publié le 20 juin 2007
Arrêté ministériel réglant l'agréation des « utilisateurs spécialement agréés » instituée par l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole et par l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides
15 MAI 2007. - Arrêté ministériel réglant l'agréation des « utilisateurs spécialement agréés » instituée par l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole et par l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides
Le Ministre de la Santé publique;
Le Ministre de l'Environnement;
Le Ministre de l'Emploi;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 9, premier alinéa, 3°;
Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, notamment les articles 68 et 70, § 2;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, notamment les articles 57 et 59, § 3;
Vu l'arrêté ministériel du 11 février 1977 réglant l'agréation des « utilisateurs spécialement agréés » instituée par l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et produits phytopharmaceutiques;
Vu l'avis 42.093/3 du Conseil d'Etat donné le 30 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1,° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la directive 74/556/CEE du 4 juin 1974, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d'intermédiaires.
Considérant que l'agréation comme « utilisateur spécialement agréé » ne dispense pas celui qui recourt à l'usage d'acide cyanhydrique ou de substances cyanogènes de se conformer aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, notamment l'article 38, Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Durée d'agréation
Article 1er.L'agréation comme « utilisateur spécialement agréé » peut être accordée pour une durée maximale de dix ans. CHAPITRE II. - De la manière dont un candidat à l'agréation comme « utilisateur spécialement agréé » produit la preuve qu'il possède les connaissances requises
Art. 2.§ 1er. Les candidats à l'agréation comme « utilisateur spécialement agréé » sont tenus de prouver qu'ils possèdent les connaissances requises de la manière prescrite par le présent chapitre. § 2. Si l'agréation concerne un produit visé à la section I de l'annexe X de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, le candidat doit satisfaire selon le cas, soit à l'article 3, soit à l'article 5.
Si l'agréation concerne un produit visé à la section II de l'annexe X de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, le candidat doit satisfaire, selon le cas, soit à l'article 4, soit à l'article 5.
Si l'agréation concerne un produit visé à l'annexe XII de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, le candidat doit satisfaire selon le cas, soit à l'article 3, soit à l'article 5.
Art. 3.Les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° être porteur d'un des diplômes ci-après délivré par une université belge ou un institut supérieur belge assimilé : ingénieur agronome, bio-ingénieur, ingénieur chimiste et des industries agricoles, ingénieur civil, ingénieur industriel, licencié en sciences, pharmacien, docteur en médecine;2° justifier des connaissances suffisantes dans les matières suivantes : notions de toxicologie générale et spéciale pour les produits à utiliser;technologie de leur application, notions de sécurité et d'hygiène du travail, y compris les premiers secours et les soins d'urgence, législations et réglementations y afférentes, et selon le cas : notions d'entomologie, parasitologie ou de phytopatologie. Cette justification peut être faite par la production d'un diplôme délivré par une université belge et mentionnant ces matières. A défaut de pareille production, le candidat devra justifier de ses connaissances devant le jury spécial mentionné à l'article 10.
Art. 4.Les candidats doivent satisfaire à l'une des conditions suivantes : a) être porteur du diplôme d'ingénieur agronome, de bio-ingenieur, d'ingénieur chimiste et des industries agricoles ou d'ingénieur industriel agricole, du diplôme de pharmacien où du diplôme de licencié en sciences chimiques;b) justifier de ses connaissances relatives à la toxicité et à la technologie du ou des produits qu'ils désirent utiliser, devant le jury spécial mentionné à l'article 10.
Art. 5.La preuve requise peut être produite, si le candidat établit uniquement de la manière prévue à l'article 6, qu'il a exercé dans un pays membre de l'Union Européenne autre que la Belgique, l'activité d'utilisateur d'un ou de plusieurs produits mentionnés à l'annexe X de l'arrêté royal du 28 février 1994, précité, ou à l'annexe XII de l'arrêté royal du 22 mai 2003 précité pour lequel ou lesquels il sollicite l'agréation, en satisfaisant à l'une des conditions suivantes : a) pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande visée à l'article 6;b) pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite dans l'Etat membre d'origine ou de provenance à exercer les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques;c) pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;d) pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l'activité en question, d'un certificat d'aptitude et de capacité qui l'habilite dans l'Etat membre d'origine ou de provenance à exercer les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits toxiques;e) pendant cinq années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu pour l'activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
Art. 6.La preuve que les conditions déterminées à l'article 5 sont remplies résulte d'une attestation qui est délivrée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre d'origine ou de provenance et que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'autorisation d'exercer la ou les activités en question dans l'Etat membre d'accueil. Cette attestation mentionne, le cas échéant, si, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, l'accès est limité aux activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits ou si certains produits toxiques sont exclus de ces dernières activités.
Art. 7.Les dispositions figurant sous l'article 5, a), c) et e), ne sont pas applicables aux activités comportant l'utilisation professionnelle des produits très toxiques suivants : - bromure de méthyle; - chloropicrine; - hydrogène phosphoré et produits susceptibles de le libérer; - oxyde d'éthylène; - difluorure de sulfuryle.
Art. 8.Est considéré comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens de l'article 5, toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial de la branche professionnelle correspondante : a) soit la fonction de chef d'entreprise ou de chef d'une succursale;b) soit la fonction d'adjoint à l'entrepreneur ou au chef d'entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise représenté;c) soit une fonction de cadre supérieur responsable de l'utilisation profesionnelle desdits produits.
Art. 9.Si, dans l'Etat membre d'origine ou de provenance les titres prévus à l'article 5 ou les attestations prévues à l'article 6 ne donnent accès qu'aux activités de distribution des produits toxiques ou aux activités comportant l'utilisation professionnelle de ces produits, ou excluent certains produits toxiques de ces dernières activités : 1° les mêmes limitations sont applicables en Belgique;2° sont exclues les activités comportant l'utilisation professionnelle des produits qui sont constitués des mêmes matières actives que les produits exclus par les titres et les attestations, et qui comportent des risques analogues pour la santé de l'homme ou des espèces animales ou végétales, soit directement, soit par l'intermédiaire du milieu ambiant. Dans les cas cité au 1° et 2°, le candidat à l'agréation comme « utilisateur spécialement agréé » n'est pas admis à se prévaloir des dispositions des articles 5 à 8.
Art. 10.Le jury spécial visé aux articles 3 et 4, est constitué au minimum : - d'un fonctionnaire inspecteur de l'environnement appartenant à la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; - d'un fonctionnaire ingénieur-agronome ou bio-ingénieur de la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement; - d'un fonctionnaire médecin appartenant au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Ce jury peut faire appel au concours d'autres personnes compétentes.
Les ministres qui ont respectivement la Santé publique, l'Environnement et l'Emploi dans leurs attributions règlent l'organisation, la composition et le fonctionnement de ces jurys de même que la manière dont les examens se déroulent.
Art. 11.Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, modifié par les arrêtés royaux du 28 août 2002, du 11 octobre 2002, du 28 mai 2003 et du 16 mars 2006.
Art. 12.L'arrêté ministériel du 11 février 1977 réglant l'agréation des « utilisateurs spécialement agréés » instituée par l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides et des produits phytopharmaceutiques, est abrogé.
Bruxelles, le 15 mai 2007.
Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN