publié le 30 novembre 2023
Arrêté ministériel modifiant les annexes 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques
15 JUIN 2023. - Arrêté ministériel modifiant les annexes 4, 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;
Vu le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement Européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ; Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, §§ 1er et 4, D.7, D.17, D.41, D.61, D.175, et D.426, § 2, 3° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques ;
Vu l'avis du Comité de concertation pour l'agriculture biologique, donné le 7 décembre 2022 et le 17 mars 2023;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 avril 2023 ;
Vu le rapport du 5 avril 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 09 mai 2023, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Règlement d'exécution (UE) 2021/279 du 22 février 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les autres mesures visant à garantir la traçabilité et la conformité dans la production biologique, ainsi que l'étiquetage des produits biologiques ;
Considérant le changement de dénomination de la S.A. INSCERT PARTNER au 1er février 2023, Arrête :
Article 1er.Au point 3.4° de l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le mode de production et l'étiquetage des produits biologiques, le nombre 6000 est remplacé par le nombre 4750.
Art. 2.Au point 1.2° c) de l'annexe 5 du même arrêté, les mots « annexe 7 » sont remplacés par les mots « annexe 8 ».
Art. 3.A l'annexe 6 du même arrêté sous le N° code : BE-BIO-03, le nom « INSCERT PARTNER » est remplacé par le nom « FOODCHAIN ID Certification ».
Art. 4.L'annexe 8 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1reau présent arrêté.
Art. 5.A l'annexe 9 du même arrêté, il est inséré au chapitre 2 un point 2.2.4° bis rédigé comme suit : « 2.2.4° bis Compte tenu que les aliments protéiques biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, des aliments protéiques non biologiques peuvent être utilisés pour autant que soient respectées les dispositions fixées au point 1.9.3.1, c) pour les porcs et au point 1.9.4.2, c) pour les volailles de l'Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848. ».
Art. 6.A l'annexe 9 du même arrêté, l'alinéa premier du point 2.5.2° est remplacé par ce qui suit : « En application du point 1.7.5 de l'Annexe II, Partie II, du Règlement (UE) 2018/848 et dans le respect de ces dispositions, l'attache des bovins est autorisée dans les exploitations comportant un maximum de cinquante animaux, les jeunes bovins n'étant pas pris en compte. Le calcul du nombre de bovins se fait à l'échelle de l'exploitation et n'est pas limité aux seuls animaux à l'attache. Les animaux à prendre en compte sont : - les femelles non nullipares : vaches en lactation, vaches taries et vaches de réforme ; - et les mâles : taureaux et boeufs de plus de 2 ans. ».
Namur, le 15 juin 2023.
W. BORSUS
Pour la consultation du tableau, voir image