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Arrêté Ministériel du 15 juin 2017
publié le 11 juillet 2017

Arrêté ministériel établissant les projections démographiques aux fins de l'application des chiffres de programmation à un nombre de structures de soins à domicile

source
autorite flamande
numac
2017030454
pub.
11/07/2017
prom.
15/06/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-tre, Santé publique et Famille


15 JUIN 2017. - Arrêté ministériel établissant les projections démographiques aux fins de l'application des chiffres de programmation à un nombre de structures de soins à domicile


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, notamment l'article 58, § 1er, alinéas 1er et 2, modifié par le décret du 21 juin 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment l'article 2 de l'annexe Ire>, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012, l'article 3 de l'annexe III, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, l'article 3 de l'annexe VI, et l'article 3 de l'annexe VII ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 février 2012 fixant les projections démographiques pour l'application des chiffres de programmation à un nombre de structures de soins à domicile ;

Considérant que, pour le calcul des chiffres de programmation pour la région de langue néerlandaise, les projections démographiques actualisées sur la base des chiffres de la population réels, des « projections de la population et des ménages pour les villes et communes flamandes 2015 - 2030 effectuées par le SVR » servent de base ;

Considérant que les projections démographiques actualisées 2015-2061 de la « Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) » servent de base au calcul des chiffres de programmation pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que le nombre d'habitants néerlandophones de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est estimé à 30% de la population totale de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 décembre 2016 ;

Vu l'avis 61.035/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 61.492/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 24 juillet 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.

Art. 2.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats des projections démographiques pour les années calendaires distinctes 2018 à 2022 des « projections de la population et des ménages pour les villes et communes flamandes 2015 - 2030 effectuées par le SVR », figurant à l'annexe 1re au présent arrêté, sont établis aux fins de l'application des chiffres de programmation aux services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile visés à l'article 2 de l'annexe Ire> de l'arrêté du 24 juillet 2009.

Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30% des résultats des projections démographiques de la « DGSIE 2015-2061 » au titre des années calendaires distinctes 2018 à 2022, énoncés à l'annexe 2 au présent arrêté sont établis aux fins de l'application des chiffres de programmation aux services d'aide aux familles visés à l'alinéa 1er.

Art. 3.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats des projections démographiques pour les années calendaires distinctes 2018 à 2022 des « projections de la population et des ménages pour les villes et communes flamandes 2015 - 2030 effectuées par le SVR », figurant à l'annexe 1re au présent arrêté, sont établis, par province, aux fins de l'application des chiffres de programmation aux services de garde visés à l'article 3 de l'annexe III à l'arrêté du 24 juillet 2009.

Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30% des résultats des projections démographiques au titre des années calendaires distinctes 2018 à 2022 de la « DGSIE 2015-2061 » énoncés à l'annexe 2 au présent arrêté sont établis aux fins de l'application des chiffres de programmation aux services de garde visés à l'alinéa 1er.

Art. 4.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats des projections démographiques pour les années calendaires distinctes 2022 à 2026 des « projections de la population et des ménages pour les villes et communes flamandes 2015 - 2030 effectuées par le SVR », figurant à l'annexe 1re au présent arrêté, sont établis, par commune, aux fins de l'application des chiffres de programmation aux centres de services locaux visés à l'article 3 de l'annexe VI de l'arrêté du 24 juillet 2009.

Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30% des résultats des projections démographiques au titre des années calendaires distinctes 2022 à 2026 de la « DGSIE 2015-2061 » énoncés à l'annexe 2 au présent arrêté sont établis aux fins de l'application du chiffre de programmation aux centres de services locaux visés à l'alinéa 1er.

Art. 5.Pour la région de langue néerlandaise, les résultats des projections démographiques pour les années calendaires distinctes 2022 à 2026 des « projections de la population et des ménages pour les villes et communes flamandes 2015 - 2030 effectuées par le SVR », figurant à l'annexe 1re au présent arrêté, sont établis, par province, aux fins de l'application des chiffres de programmation aux centres de services régionaux visés à l'article 3 de l'annexe VII de l'arrêté du 24 juillet 2009.

Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30% des résultats des projections démographiques au titre des années calendaires distinctes 2022 à 2026 de la « DGSIE 2015-2061 » énoncés à l'annexe 2 au présent arrêté sont établis aux fins de l'application du chiffre de programmation aux centres de services régionaux visés à l'alinéa 1er.

Art. 6.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 7 février 2012 fixant les projections démographiques pour l'application des chiffres de programmation à un nombre de structures de soins à domicile est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Bruxelles, le 15 juin 2017.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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