publié le 01 septembre 2004
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, et les documents comptables, en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des Centres publics d'Action sociale tel que modifié par les arrêtés ministériels des 12 janvier 1998 et 10 janvier 2000
15 JUILLET 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, et les documents comptables, en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des Centres publics d'Action sociale tel que modifié par les arrêtés ministériels des 12 janvier 1998 et 10 janvier 2000
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation ayant en charge la législation relative aux Centres publics d'Action sociale dans ses attributions, Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des Centres publics d'Action sociale, telle que modifiée par les lois des 5 août 1992 et 12 janvier 1993 et par les décrets wallons des 6 avril 1995, 2 avril 1998, 1er avril 1999, 19 octobre 2000, 30 mai 2002 et du 6 février 2003, notamment de l'article 87;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le nouveau règlement général de la comptabilité communale, tel que modifiés par les arrêtés royaux du 29 octobre 1990 et du 24 mai 1994, notamment l'article 44;
Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité des Centres publics d'Action sociale, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, et les documents comptables en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif à la comptabilité des Centres publics d'Action sociale, tel que modifié par les arrêtés ministériels des 12 janvier 1998 et 10 janvier 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement de son fonctionnement, notamment l'article 19, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Les codes économiques : - 111 - 03 « Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, § 7 »; - 112 - 03 « Pécule de vacance du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, § 7 »; - 113 - 03 « Cotisations patronales à l'ONSSAPL pour le personnel article 60, § 7 »; - 115 - 03 « Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel, article 60, § 7 »; - 115 - 47 « Autres interventions et avantages pécuniaires pour le personnel, article 60, § 7 », sont abrogés.
Les dépenses précédemment inscrites sous ces codes économiques seront inscrites sous le code économique de transfert 33399 - 02 libellé « Interventions directes du C.P.A.S. en faveur des ménages ».
Art. 3.Il est créé la fonction 837 « Initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile ». Les interventions de l'Etat seront inscrites sous le code économique 467-03.
Le paiement des frais médicaux et pharmaceutiques, de même que les cotisations de mutualités se comptabiliseront en dépenses au code économique 33399-03 « Autres interventions récupérables auprès de l'Etat : frais médicaux, pharmaceutiques, cotisations de mutualité... ». Le subside correspondant versé par l'Etat fédéral se comptabilisera au code économique 467XX-03 « Récupération de l'aide sociale récupérable auprès de l'Etat ».
Art. 4.Le libellé du code économique 124-08 intitulé « Assurances diverses biens mobiliers (RC., vol, incendie, etc.) » est remplacé par l'intitulé « Assurances diverses (RC. du personnel et des mandataires et des biens mobiliers). ».
Art. 5.Il est créé un nouveau code économique 302 - 01 « Déficit de trésorerie » lié au CG 67100 afin de pouvoir enregistrer une différence de caisse (résultant d'un vol par exemple).
Art. 6.La fonction « logement » 92 avec la possibilité de créer des sous fonction en relation avec les catégories de logement remplace les fonctions 920 à 929.
Art. 7.Il est créé un code économique 321-01 « Transfert direct au secteur privé ». Ce code économique est destiné à enregistrer les quotes parts versées par un C.P.A.S. à un employeur du secteur privé sous le code fonctionnel 8451/321-01. Toutefois, la prime de tutorat qui ne peut en aucun cas être intégrée dans le salaire de l'employeur sera comptabilisée à l'article 8451/122-08 « Frais de tutorat ».
Art. 8.Le libellé du code économique 812-51 « Libération des participations dans les entreprises publiques » est remplacé par le libellé suivant « Libération des participations dans les entreprises publiques et les entreprises privées à finalité sociale ».
Art. 9.Le libellé du compte général 28212 « Participations à libérer dans les entreprises publiques » est remplacé par le libellé suivant « Participations à libérer dans les entreprises publiques et les entreprises à finalité sociale ».
Art. 10.Le libellé du code économique 862 « Remboursement des participations par les entreprises publiques » est remplacé par le libellé suivant « Remboursement des participations par les entreprises publiques et les entreprises à finalité sociale. ».
Art. 11.Il est créé un code économique 322-01 « Transfert aux entreprises du secteur privé ». Ce code économique est destiné à enregistrer notamment les transferts de la prime versée par l'Etat fédéral aux agences d'intérim ou toutes autres sommes versées par le C.P.A.S à une entreprise privée dans le cadre d'une convention à l'exception de la prime du tutorat qui est enregistrée sous le code économique 122-08.
Art. 12.L'intitulé de la fonction 8015 « Commission locale d'avis de coupure » est remplacé par l'intitulé « Commission locale d'avis de coupure, guidance et aide sociale financée dans le cadre de la fourniture d'énergie ».
Art. 13.Le code économique 124-43 « Frais d'animation et établissement » est remplacé par l'intitulé « Frais d'animation ».
Toutes les animations liées ou non à un établissement pourront y être inscrites.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Namur, le 15 juillet 2004.
Ph. COURARD