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Arrêté Ministériel du 15 janvier 2018
publié le 15 février 2018

Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté

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autorite flamande
numac
2018030303
pub.
15/02/2018
prom.
15/01/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


15 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel établissant les règles pour l'agrément et le subventionnement d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »' (Enfance et Famille), l'article 8, § 2 et l'article 12 ;

Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, l'article 8, alinéa 3, et l'article 9, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, les articles 27, 38, 39, 50, 53, 54, 81 et 90 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 novembre 2017 ;

Vu l'avis 62.547/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;2° activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté : une offre qui répond aux conditions, visées aux articles 2 à 13, et qui est réalisée par un organisateur agréé pour l'exécution d'une offre ambulatoire de soutien préventif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants, telle que visée à l'article 44 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;3° accueil d'enfants avec subvention supplémentaire : un emplacement d'accueil d'enfants avec des places d'accueil d'enfants pour lesquelles un organisateur d'un accueil d'enfants tel que visé à l'article 2, 4°, du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, reçoit la subvention supplémentaire de l'agence pour les services spécifiques, visés aux articles 38 et 39 de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;4° KOALA : une offre intégrée locale d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté en combinaison avec l'accueil d'enfants avec subvention supplémentaire, qui est ancrée dans une Maison de l'Enfant. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Groupe-cible

Art. 2.KOALA, y compris les activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté, s'adresse aux futures familles et aux familles avec enfants qui se trouvent dans une position socialement vulnérable, en période préscolaire. Section 2. - Fonctionnement

Art. 3.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté donne exécution à toutes les missions, visées à l'article 44, alinéa 2, de l'arrêté du 28 mars 2014, en poursuivant tous les objectifs, visés à l'article 45 de l'arrêté précité.

Art. 4.Pour la réalisation des missions, visées à l'article 44, alinéa 2, 1°, a) à c) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, l'organisateur prévoit deux fonctions : 1° un collaborateur ayant des compétences agogiques ;2° un collaborateur ayant des compétences pédagogiques en matière d'accueil d'enfants. Les deux fonctions sont suffisamment disponibles et simultanément employables sur une base hebdomadaire.

Art. 5.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté prévoit le soutien des familles, visé à l'article 2, au moyen d'une offre intégrée de rencontre, d'activités thématiques en groupe, de stimulation linguistique, y compris des possibilités d'exercice du néerlandais lorsqu'il s'agit de parents polyglottes, et d'accueil d'enfants.

Le collaborateur ayant des compétences agogiques assure l'accompagnement de l'offre intégrée pour les parents et les autres responsables de l'éducation présents.

Le collaborateur ayant des compétences pédagogiques en matière d'accueil d'enfants organise une offre pour les enfants présents et crée un environnement de vie riche pour les enfants, de sorte qu'ils peuvent acquérir des expériences dans les domaines essentiels de la vie, à savoir le développement de l'identité, la communication et l'expression, le corps et l'exercice, et l'exploration du monde.

Art. 6.L'offre, visée à l'article 5, est organisée à un ou plusieurs emplacements qui sont bien accessibles, accueillants et reconnaissables.

Art. 7.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté oriente activement, sur la base de sa propre offre, vers d'autres activités et formes d'offre d'appui, et fournit des informations sur les mesures d'appui présentes dans la Maison de l'Enfant ou ailleurs.

L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté collabore avec l'organisateur d'accueil d'enfants avec subvention supplémentaire qui participe à la réalisation de KOALA au sein de la Maison de l'Enfant. La collaboration est organisée en fonction de la réalisation de la continuité pédagogique et professionnelle.

Art. 8.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté se base sur une approche participative. Cela implique que les familles sont associées au développement, à l'élaboration, à l'exécution et à l'évaluation de l'offre globale. Section 3. - Qualité

Art. 9.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté prévoit des heures d'ouverture adaptées aux familles, avec suffisamment d'étalement et de fréquence.

Art. 10.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté veille à ce que la participation aux services soit volontaire.

Art. 11.L'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté participe activement au trajet d'accompagnement organisé par l'agence dans le cadre de KOALA. Section 4. - Zone d'action

Art. 12.§ 1er. La zone d'action de KOALA peut prendre une forme intracommunale ou communale et relève de la zone d'action de la Maison de l'Enfant. § 2. Dans la zone d'action de KOALA, le groupe-cible envisagé, visé à l'article 2, est suffisamment présent. C'est le cas si les deux conditions suivantes sont remplies : 1° dans la zone d'action, une moyenne annuelle d'au moins trente enfants sont nés en situation défavorisée.Cette moyenne est calculée sur la base de l'indice de défavorisation de « Kind en Gezin » des deux années précédant l'année pendant laquelle l'agence publie un appel de demande tel que visé à l'article 51 de l'arrêté du 28 mars 2014. Pendant au moins une des deux années, une moyenne d'au moins trente enfants doivent être nés en situation défavorisée ;2° dans la zone d'action, l'indice de défavorisation de « Kind en Gezin » s'élève à au moins 10% pendant au moins une des deux années précédant l'année pendant laquelle l'agence publie l'appel de demande. Section 5. - Rapports et suivi

Art. 13.En vue du suivi et de l'évaluation, l'organisateur d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté définit des engagements d'effort et de résultat lors de la demande de l'agrément.

Les rapports annuels, visés aux articles 39 et 54 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur les catégories de données suivantes : 1° le type, la fréquence et la répartition de chaque activité ;2° la portée par activité, tant sur le plan quantitatif que qualitatif ;3° le progrès des engagements d'effort et de résultat ;4° les indicateurs assurant le monitoring de l'impact sur la situation de vie et l'environnement des familles, sur les ressources et les partenaires, et sur la mesure dans laquelle les familles ont prise sur leur soutien. En concertation avec le terrain, l'agence élabore les directives plus détaillées. CHAPITRE 3. - Subventionnement

Art. 14.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de subvention pour une offre agréée d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté s'élève à 51.000,00 euros (cinquante et un mille euros), majoré d'un montant variable, jusqu'à un plafond de 56.000 euros au maximum (cinquante-six mille euros) sur une base annuelle.

Pour le calcul du montant variable, visé à l'alinéa premier, un montant de base de 2,00 euros est d'application par mineur dans la zone d'action de l'offre d'activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté. Le montant variable est encore majoré de 2 euros par mineur multiplié par 20% de l'indicateur pour les mineurs dans une famille défavorisée.

Dans une commune où une moyenne annuelle de soixante ou plus enfants sont nés en situation défavorisée, au maximum deux fois le montant de subvention, visé à l'alinéa 1er, peut être accordé. CHAPITRE 4. - Procédures Section 1. - Demande d'agrément

Art. 15.La demande d'agrément pour des activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté contient les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° la proposition de zone d'action, visée à l'article 26, 2°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° une description de la manière dont il sera répondu aux conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, de l'arrêté du 28 mars 2014 ;5° une description de la manière dont il sera répondu aux articles 4, 5 et 8 du présent arrêté ;6° une proposition d'engagements d'effort et de résultat auxquels l'organisateur s'engage. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier. Section 2. - Demande de subvention

Art. 16.La demande de subvention pour des activités enfants-parents pour la lutte locale contre la pauvreté contient les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur ;2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui recevra la subvention ;4° un budget. L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2017.

Bruxelles, le 15 janvier 2018.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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