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Arrêté Ministériel du 15 janvier 2016
publié le 11 février 2016

Arrêté ministériel établissant les règles d'agrément et de subvention des centres d'expertise en matière de soins postnatals

source
autorite flamande
numac
2016035144
pub.
11/02/2016
prom.
15/01/2016
ELI
eli/arrete/2016/01/15/2016035144/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


15 JANVIER 2016. - Arrêté ministériel établissant les règles d'agrément et de subvention des centres d'expertise en matière de soins postnatals


Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment l'article 8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, notamment les articles 27, 38, 39, 50, 61, 81 et 90 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 décembre 2015, Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 16 décembre 2015 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin », fondée en vertu du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille) ;2° arrêté du 28 mars 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles ;3° centre d'expertise en soins postnatals : un organisateur répondant aux conditions, visées aux articles 3 à 12 du présent arrêté et agréé pour l'exécution d'une offre mobile de soutien préventif aux familles, accessible à tous, pour des futures familles et des familles avec enfants, telle que visée à l'article 46 de l'arrêté du 28 mars 2014 ;4° organisateur : une personne physique, une association de fait ou une personne morale, éventuellement sous forme d'un partenariat ;5° période pré et périnatale : la période à partir de la conception jusqu'à six semaines après la naissance de l'enfant. CHAPITRE 2. - Agrément Section 1re. - Groupe-cible

Art. 2.Le centre d'expertise en soins postnatals aide prioritairement les futures familles et les familles avec enfants dans la période pré et périnatale. Section 2. - Fonctionnement

Art. 3.Le centre d'expertise en soins postnatals exécute au moins les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, b), et 2°, a) à c) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, et poursuit au moins les objectifs, visés à l'article 47, 1°, 2° et 4° de l'arrêté précité.

Art. 4.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 1°, b), de l'arrêté du 28 mars 2014 sont exécutées au moins par le biais des activités suivantes : 1° informer sur la santé, le bien-être et l'alimentation dans la période pré et périnatale ;2° informer sur et orienter vers des sources de soutien dans la période pré et périnatale.

Art. 5.Les missions, visées à l'article 46, alinéa 2, 2°, a) à c) inclus, de l'arrêté du 28 mars 2014, sont exécutées au moins par le biais des activités suivantes : 1° stimuler ou faciliter la concertation et la collaboration entre les différents acteurs dans les domaines de la santé et du bien-être dans la période pré et périnatale, en relation avec les Maisons de l'Enfant ;2° échanger de l'expertise avec les acteurs des Maisons de l'Enfant pour la réalisation de leurs objectifs dans la période pré et périnatale, entre autres par les actions suivantes : a) mettre à disposition des Maisons de l'Enfant une offre d'information sur la santé, le bien-être et l'alimentation dans la période pré et périnatale ;b) éduquer et former les acteurs travaillant dans les domaines de la santé et du bien-être dans la période pré et périnatale, et développer leur expertise.

Art. 6.Le centre d'expertise en soins postnatals présente son offre à toutes les Maisons de l'Enfant avec lesquels il partage sa zone d'action.

Les activités, visées à l'article 5, peuvent être organisées par une structure faîtière. Section 3. - Qualité

Art. 7.Le centre d'expertise en soins postnatals travaille sur la base du principe d'universalisme progressif.

Art. 8.Dans l'exécution des activités, visées aux articles 4 et 5, le centre d'expertise en soins postnatals porte une attention particulière aux familles socialement vulnérables.

Art. 9.Le centre d'expertise en soins postnatals soutient la certification des organisations promotrices de l'allaitement dans les Soins de Santé publique selon The Unicef UK Baby Friendly Initiative.

Developing a Breastfeeding Strategy. 2009.

Les centres d'expertise en soins postnatals peuvent entreprendre des démarches conjointes en vue de recruter, informer, accompagner, coordonner et (re)certifier des organisations candidates.

Art. 10.Le centre d'expertise en soins postnatals exécute les activités, visées aux articles 4, 1°, et 5, 2°, sur la base d'un fondement scientifique aussi solide que possible. Section 4. - Zone d'action

Art. 11.La zone d'action des centre d'expertise en soins postnatals est la province. Le centre d'expertise en soins postnatals de Bruxelles a la Région de Bruxelles-Capitale comme zone d'action. Section 5. - Compte rendu

Art. 12.Le compte rendu annuel, visé à l'article 39 de l'arrêté du 28 mars 2014, porte au moins sur le type, la fréquence et la distribution de chaque activité. CHAPITRE 3. - Subvention

Art. 13.Le montant de subvention pour l'offre du centre d'expertise en soins postnatals s'élève à 72.348,77 euros (septante-deux mille trois cent quarante-huit euros septante-sept centimes), majoré d'un montant variable et de l'allocation VIA 4, jusqu'à un plafond de 85.391,67 euros (quatre-vingt-cinq mille trois cent nonante et un euros soixante-sept centimes).

L'agence décide de l'octroi du montant de subvention après un appel, tel que visé à l'article 89 de l'arrêté du 28 mars 2014.

Le montant variable, visé à l'alinéa premier, est calculé à l'aide d'un montant de base de 14,5 centimes d'euro par mineur dans la zone d'action. Ce montant de base est majoré du montant obtenu en multipliant 20% du montant de base par l'indice de défavorisation de « Kind en Gezin ». CHAPITRE 4. - Procédures Section 1re. - Demande d'agrément

Art. 14.La demande d'agrément comprend au moins les éléments suivants : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° une description de la manière dont les conditions, visées à l'article 26, 3° et 4°, a) et b) de l'arrêté du 28 mars 2014 ont été remplies;4° une description de la manière dont les conditions, visées aux articles 3 à 11 inclus du présent arrêté ont été remplies. L'agence met à disposition un modèle pour la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier. Section 2. - Demande de subvention

Art. 15.La demande de subvention comprend au moins les données suivantes : 1° les données d'identification et de contact de l'organisateur. Lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact de chaque personne physique ou morale faisant partie de l'association de fait sont mentionnées ; 2° les données d'identification et de contact de la personne de contact désignée par l'organisateur ;3° lorsque l'organisateur est une association de fait, les données d'identification et de contact du représentant qui recevra la subvention ;4° un budget. L'agence met à disposition un modèle pour la demande de subvention, visée à l'alinéa premier. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 15 janvier 2016.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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