Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 15 janvier 2004
publié le 20 janvier 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2004022037
pub.
20/01/2004
prom.
15/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/15/2004022037/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, modifiée par les lois du 5 février 1999 et du 24 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1982, 31 janvier 1990, 22 mai 1990, 14 juillet 1995, 31 octobre 1996 et 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, modifié par les arrêtés royaux du 13 juillet 2001 et 20 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1995 relatif à l'identification des porcs;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers, modifié par les arrêtés ministériels des 7 janvier 2003, 13 février 2003, 14 avril 2003 et 30 octobre 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Considérant la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique;

Considérant que l'évolution favorable de la situation en matière de la peste porcine classique chez les sangliers rend nécessaire l'adaptation des mesures temporaires de lutte sur le territoire, Arrête :

Article 1er.L'article 4, point 1er, troisième tiret, de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2002 portant des mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique chez les sangliers et de protection du cheptel porcin contre l'introduction de la peste porcine classique par les sangliers est remplacé par la disposition suivante : « - aux rassemblements de porcs d'élevage ne provenant pas d'une exploitation située dans la zone infectée ou la zone d'observation, organisés dans un lieu de rassemblement temporaire selon les instructions de l'AFSCA. »

Art. 2.L'article 6, point 9, du même arrêté est complété par le tiret suivant : « - les personnes nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation. »

Art. 3.L'article 7, paragraphes 2 et 3, du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. Dans la zone d'observation, en dérogation aux dispositions de l'article 5, neuvième point, et de l'article 6, quatrième point, les porcs peuvent quitter un troupeau, sous réserve des conditions suivantes et selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire, compte tenu de la situation épidémiologique. 1. Les porcs d'abattage, les truies de réforme et les verrats de réforme, ne peuvent quitter le troupeau que pour aller vers un abattoir situé dans les provinces de Liège ou de Luxembourg sous couvert d'une autorisation de transport.Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition qu'il ait examiné tous les porcs du troupeau concerné dans les 24 heures précédant le transport et que ceux-ci aient été constatés en bonne santé. 2. Les porcs d'élevage ou les porcs de rente ne peuvent quitter le troupeau que pour aller directement vers une exploitation située dans les provinces de Liège ou de Luxembourg, sous couvert d'une autorisation de transport.Cette autorisation est délivrée par le vétérinaire d'exploitation à condition que : - un nombre représentatif de porcs prévu pour le transport ait été soumis, selon les instructions de l'AFSCA, dans les dix jours précédant le transport, à un examen sérologique pour la peste porcine classique avec résultat favorable; - le cas échéant, le résultat de tout examen demandé en vue du dépistage de la peste porcine classique sur des porcs du troupeau soit préalablement connu et favorable; - tous les porcs du troupeau aient subi un examen clinique par le vétérinaire d'exploitation dans les 24 heures précédant le transport et aient été constatés en bonne santé; - après le transport, le véhicule soit nettoyé et désinfecté selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire. § 3. En dérogation aux dispositions de l'article 5, neuvième point, et de l'article 6, quatrième point, les porcs en provenance d'un troupeau situé en dehors de la zone infectée et de la zone d'observation, peuvent être introduits dans un troupeau de la zone infectée ou de la zone d'observation, sous réserve des conditions suivantes et selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire, compte tenu de la situation épidémiologique : - au moins 24 heures avant le transport, le transporteur doit transmettre une prénotification par fax à l'Unité provinciale de Contrôle de l'AFSCA de la province où est situé le troupeau de destination; - après le transport, le véhicule doit être nettoyé et désinfecté selon les instructions de l'inspecteur vétérinaire. »

Art. 4.L'article 7, paragraphe 5, du même arrêté est abrogé.

Art. 5.L'annexe 1re au même arrêté est abrogée.

Art. 6.L'annexe 2 au même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge Bruxelles, le 15 janvier 2004.

R. DEMOTTE

Annexe Pour l'application du présent arrêté, une zone d'observation est délimitée.

La zone comprend le territoire belge situé à l'intérieur du périmètre constitué par : la frontière allemande, depuis l'autoroute E40 (A3) jusqu'à la frontière du grand-duché de Luxembourg; - puis, de là, la frontière luxembourgeoise jusqu'à la frontière française; - puis, de là, la frontière française jusqu'à l'autoroute A28; - puis, de là, l'autoroute A28 depuis la frontière française jusqu'à Aubange; - puis, de là, la route N81 depuis Aubange jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E25 (A4); - puis, de là, l'autoroute E25 (A4 puis A26) jusqu'à la route N827; - puis, de là, la route N827 jusqu'à sa jonction avec la route N62; - puis, de là, la route N62 jusqu'à l'autoroute E42 (A27); - puis, de là, l'autoroute E42 (A27) jusqu'à sa jonction avec l'autoroute E40 (A3); - puis, de là, l'autoroute E40 (A3) jusqu'à la frontière allemande.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 15 janvier 2004.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^