publié le 27 juillet 2009
Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 11, 12, 13, 14, 15 et 21 des divisions organiques 17 et 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2009
15 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel portant transfert de crédits entre les programmes 11, 12, 13, 14, 15 et 21 des divisions organiques 17 et 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2009
Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement, Le Ministre de l'Economie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine, Le Ministre de la Formation, Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12 tel que modifié par l'article 4 de la loi du 19 juillet 1996;
Vu le décret du 18 décembre 2008 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2009, notamment l'article 53;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 mars 2009;
Considérant la nécessité de créer une nouvelle allocation de base 33.18 au programme 21 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2009 intitulée "Subvention en vue de soutenir les actions de préqualification";
Considérant la nécessité de transférer des crédits non dissociés aux allocations de base 33.02, 33.04, 33.05, 33.06 et 33.12 du programme 12, aux allocations de base 33.05, 33.07, 33.19 et 33.22 du programme 13, aux allocations de base 33.02, 33.65 et 33.66 du programme 14 et à l'allocation de base 41.03 du programme 15 de la division organique 17, à l'allocation de base 33.02 du programme 11 et à l'allocation de base 33.18 du programme 21 de la division organique 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2009, afin de réaliser les accords pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009, Arrêtent :
Article 1er.Des crédits non dissociés à concurrence de 243 milliers d'EUR sont transférés du programme 11 de la division organique 17 au programme 12 de la même division organique.
Art. 2.Des crédits non dissociés à concurrence de 4.423 milliers d'EUR sont transférés du programme 11 de la division organique 17 au programme 14 de la même division organique.
Art. 3.Des crédits non dissociés à concurrence de 2.243 milliers d'EUR sont transférés du programme 11 de la division organique 17 au programme 13 de la même division organique.
Art. 4.Des crédits non dissociés à concurrence de 904 milliers d'EUR sont transférés du programme 11 de la division organique 17 au programme 21 de la division organique 18.
Art. 5.Des crédits non dissociés à concurrence de 86 milliers d'EUR sont transférés du programme 11 de la division organique 17 au programme 11 de la division organique 18.
Art. 6.Des crédits non dissociés à concurrence de 16.503 milliers d'EUR sont transférés du programme 11 de la division organique 17 au programme 15 de la même division organique.
Art. 7.La ventilation des allocations de base suivantes des programmes 11, 12, 13, 14, 15 et 21 des divisions organiques 17 et 18 du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2009 est modifiée comme suit : (en milliers d'euros)
Allocation de base
Crédit initial C.N.D. Transfert
Crédit ajusté
DO 17 01.01.11
31.810
- 24.402
7.408
DO 17 33.05.12
17.738
+ 132
17.870
DO 17 33.66.14
9.850
+ 176
10.026
DO 17 33.19.13
6.387
+ 107
6.494
DO 17 33.06.12
3.194
+ 39
3.233
DO 17 33.02.12
1.009
+ 7
1.016
DO 17 33.22.13
1.943
+ 12
1.955
DO 17 33.02.14
1.960
+ 90
2.050
DO 17 33.04.12
2.278
+ 28
2.306
DO 17 33.12.12
1.136
+ 37
1.173
DO 17 33.65.14
108.883
+ 4.157
113.040
DO 17 33.07.13
19.559
+ 2.068
21.627
DO 17 33.05.13
2.056
+ 56
2.112
DO 18 33.18.21
-
+ 904
904
DO 18 33.02.11
3.305
+ 86
3.391
DO 17 41.03.15
497.996
+ 16.503
514.499
Art. 8.Le présent arrêté est transmis au Parlement wallon, à la Cour des comptes, à l'Inspection des Finances, à la Chancellerie du Service public de Wallonie et à la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologies de l'information et de la communication.
Art. 9.Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Equipement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 avril 2009.
M. DAERDEN J.-C. MARCOURT M. TARABELLA D. DONFUT