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Arrêté Ministériel du 15 avril 1999
publié le 21 avril 1999

Arrêté ministériel relatif à l'émission d'un emprunt dénommé "Obligation linéaire - Floating Rate - 22 avril 2002", en abrégé "OLO FRN 2002"

source
ministere des finances
numac
1999003241
pub.
21/04/1999
prom.
15/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/15/1999003241/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'émission d'un emprunt dénommé "Obligation linéaire - Floating Rate - 22 avril 2002", en abrégé "OLO FRN 2002"


Le Ministre des Finances, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois des 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, notamment le Chapitre Ier;

Vu la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1999, notamment l'article 8, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998 et du 20 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1998;

Vu l'arrêté ministriel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, modifié par les arrêtés ministériels des 23 janvier, 28 mai et 17 décembre 1998 et du 19 mars 1999, Arrête :

Article 1er.Il est émis, en 1999, un emprunt dénommé "Obligation linéaire - Floating Rate - 22 avril 2002", en abrégé "OLO FRN 2002".

La première tranche de cette ligne d'obligations linéaires est émise par voie de syndication avec prise ferme conformément aux usages du marché.

Art. 2.§ 1er. La date de l'émission de la première tranche de l'emprunt visé à l'article 1er du présent arrêté est fixée au 15 avril 1999.

Les titres ainsi émis sont livrés et payés le 22 avril 1999.

L'emprunt porte intérêt à partir du 22 avril 1999. § 2. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, il n'est pas fixé de calendrier indicatif des émissions. § 3. Les périodes d'intérêt de l'emprunt sont de trois mois. Les dates d'échéance peuvent cependant être adaptées en fonction des jours ouvrables du système TARGET.

Art. 3.L'emprunt est entièrement remboursable au pair de sa valeur nominale le 22 avril 2002.

Art. 4.§ 1er. Le capital nominal émis porte intérêt au taux des dépôts à trois mois en euros sur le marché interbancaire, ci-après dénommé "EURIBOR FBE/ACI", désigné comme tel et fixé conjointement par l' "European Banking Federation" et "The Financial Market Association" (ou toute autre compagnie, association ou fédération établie par les promoteurs associés pour proposer, compiler et publier un tel taux d'intérêt) et diminué d'un huitième de pourcent. § 2. Le taux d'intérêt de l'emprunt est fixé à 11 heures, heure de Bruxelles, le second jour ouvrable du système TARGET qui précède la date de la période d'intérêt à laquelle il s'applique.

Le taux d'intérêt est publié par le Trésor sur ses pages dans les systèmes REUTERS et TELERATE. En cas d'impossibilité pour le Trésor de communiquer ce taux d'intérêt via les systèmes ci-dessus le jour de sa fixation, ledit taux est publié via la presse spécialisée. § 3. L'intérêt est payable à terme échu. L'échéance de la dernière période d'intérêt correspond à l'échéance du capital. § 4. Le taux d'intérêt est exprimé en pourcents suivis de trois décimales.

Art. 5.Les personnes désignées à l'article 1er, 1°, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 26 janvier 1999 relatif aux délégations à accorder aux fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie ainsi qu'aux membres du personnel de l'Agence de la dette en matière d'autorisation d'emprunter ou de gestion de la dette de l'Etat ou des dispositions réglementaires subséquentes dûment autorisées par les lois budgétaires, sont en outre autorisées à fixer le prix d'émission des tranches de l'emprunt émises par voie de syndication avec prise ferme et les dates de versement des montants à payer par les souscripteurs.

Les dates de versement des montants à payer suite à une syndication avec prise ferme sont publiées par le Trésor sur ses pages dans les systèmes REUTERS et TELERATE le jour de la fixation du taux d'intérêt.

Art. 6.Par dérogation à l'article 8, § 1er, 6°, de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 relatif aux règles générales concernant les obligations linéaires, l'Agence de la dette constitué au sein de l'Administration de la Trésorerie publie le rendement immédiat moyen de l'obligation linéaire - Floating Rate - émise ainsi que la marge d'écart escomptée par rapport à l' "EURIBOR FBE/ACI".

Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 10, § 1er, du même arrêté et du cahier des charges des primary dealers, les souscriptions non compétitives de chaque primary dealer à des obligations linéaires émises en vertu du présent arrêté ne sont calculées que sur les montants de pareilles obligations effectivement acquises par voie d'adjudication sur appel d'offres.

Art. 8.Toutes les dispositions complémentaires nécessaires à l'exécution du présent arrêté sont fixées dans le prospectus d'émission.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1999.

Bruxelles, le 15 avril 1999.

J.-J. VISEUR

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