publié le 04 octobre 2011
Arrêté ministériel modifiant les annexes à l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
14 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté ministériel modifiant les annexes à l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens
La Ministre de la Santé publique, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 7, remplacé par la loi programme du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, l'article 2, § 2, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2007;
Vu l'avis 50.035/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l'identification et l'enregistrement des chiens, l'annexe II est remplacée par ce qui suit : « Annexe II. - Passeport Le passeport répond au modèle et aux exigences supplémentaires établis dans la Décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets. »
Art. 2.Dans le même arrêté l'annexe III est remplacée par ce qui suit : « Annexe III. - Certificat définitif d'identification et d'enregistrement 1. Le certificat définitif d'identification et d'enregistrement répond aux prescriptions pour les parties correspondantes du passeport, notamment : a) la rubrique "I.Propriétaire"; b) la rubrique "II.Description de l'animal"; c) la rubrique "III.Identification de l'animal". 2. Les données des responsable(s) précédent(s) éventuellement déjà mentionné(s) restent visibles.3. Les données éventuellement déjà mentionnées et essentielles pour l'identification d'un chien peuvent être complétées, mais pas modifiées, par un nouveau certificat définitif d'identification et d'enregistrement.4. Sur chaque partie du certificat définitif d'identification et d'enregistrement, le numéro du passeport correspondant comme mentionné sur le certificat provisoire d'identification est repris.» CHAPITRE II. - Disposition finale
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 2011.
Bruxelles, le 14 septembre 2011.
Mme L. ONKELINX