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Arrêté Ministériel du 14 septembre 2006
publié le 20 septembre 2006

Arrêté ministériel établissant la convention - type visée à l'arrêté royal du 15 septembre 2006 fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilie à un hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022947
pub.
20/09/2006
prom.
14/09/2006
ELI
eli/arrete/2006/09/14/2006022947/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT


14 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté ministériel établissant la convention - type visée à l'arrêté royal du 15 septembre 2006 fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilie à un hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 26°, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006, fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 1er, 3°;

Vu l'avis du Collège des médecins, donné le 4 juillet 2006;

Vu l'avis n° 40.973/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : Article unique. La convention type visée à l'article 1, 3° de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est établie en annexe du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 septembre 2006.

R. DEMOTTE

ANNEXE SPF SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins Eurostation Bloc II Place Victor Horta 40, bte 10 1060 Bruxelles Prise en charge et traitement des troubles de la fertilité, à l'exception des techniques de fécondation in vitro.

Contrat d'affiliation entre un médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique et un hôpital disposant d'un programme de soins « médecine de la reproduction » agréé.

La présente convention est établie entre : d'une part, l'hôpital « Nom de l'Hôpital et adresse », représenté par « Nom du Gestionnaire », son titre, dénommé ci-après « l'hôpital », et d'autre part, le Docteur « Nom, Prénom », médecin spécialiste en gynécologie obstétrique, domicilié à « Adresse » dénommé ci-après « le médecin affilié ».

Cette convention est établie dans le cadre de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 fixant les modalités suivant lesquelles un gynécologue est soit attaché, soit affilié à un hôpital, dans le cadre de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Article 1 : Objet de la convention La présente convention a pour objet de définir les termes d'une collaboration entre « le médecin affilié » et « l'hôpital » concernant les traitements des troubles de la fertilité, à savoir la stimulation du développement folliculaire et l'insémination intra-utérine, à l'exclusion de la fécondation in vitro.

Le médecin affilié s'engage, sous peine de rupture de la présente convention et de la perte du statut de médecin affilié, à : 1. Respecter, lors des traitements des troubles de la fertilité impliquant le recours aux gonadotrophines, les recommandations émises en matière de qualité par le collège de médecins « médecine de la reproduction », notamment dans le cadre de la prévention des grossesses multiples.2. Participer aux efforts du programme de soins pour maintenir la consommation de gonadotrophines par cycle dans les limites prévues par le remboursement.3. Pour chaque cycle de traitement initié, prescrire le traitement, assurer le suivi et contribuer à l'enregistrement des données requises, et ce dans un seul et même programme de soins.4. Fournir au programme de soins les données pertinentes nécessaires à l'enregistrement des cycles traités, conformément au modèle élaboré par le collège de médecins « médecine de la reproduction ». L'hôpital qui dispose d'un programme de soins « médecine de la reproduction » reconnu, s'engage à : 1. Collecter les données requises pour l'enregistrement et participer au suivi de la qualité, afin de procéder à la vérification interne et faire procéder à la vérification externe de la qualité de l'activité médicale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 février 1999 relatif à l'évaluation qualitative de l'activité médicale dans les hôpitaux.2. Organiser, au moins une fois par an, une concertation structurée avec les médecins spécialistes affiliés.Cette concertation porte, entre autres, sur la diffusion de l'information relative à la qualité des traitements. 3. Donner accès à sa pharmacie hospitalière pour la fourniture, sur base de la prescription par le médecin affilié, des gonadotrophines nécessaires au traitement du cycle en cours.4. Tenir à disposition des services compétents de l'INAMI une liste complète des médecins affiliés ainsi que les conventions conclues. Article 2 : Exclusivité de la convention La présente convention n'est pas exclusive. Chaque médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique a le droit de signer plusieurs conventions avec différents hôpitaux, pour autant qu'ils disposent de programmes de soins « médecine de la reproduction » agréés.

Article 3 : Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans, du ../../.. au.../../.., renouvelable.

Les parties peuvent chacune mettre fin à la convention intervenue entre elles moyennant un préavis de trois mois donné par lettre recommandée, déposée à la poste au plus tard 3 jours ouvrables avant l'expiration du mois civil.

Article 4 : Contestations Tout litige résultant de l'exécution du présent contrat, relève de la compétence des tribunaux de l'arrondissement où est établi l'hôpital concerné.

Fait en deux exemplaires, le le Médecin affilié, Docteur . . . . .

Pour l'hôpital Madame/Monsieur . . . . .

Titre . . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 septembre 2006.

R. DEMOTTE

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