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Arrêté Ministériel du 14 septembre 2005
publié le 30 septembre 2005

Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché d'une peluche musicale sous forme d'abeille avec une corde à tirer et ayant pour code EAN 8712715716603

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011390
pub.
30/09/2005
prom.
14/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/14/2005011390/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel portant retrait et interdiction de la mise sur le marché d'une peluche musicale sous forme d'abeille avec une corde à tirer et ayant pour code EAN 8712715716603


La Ministre de l'Emploi, Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment les articles 2 et 4, § 2, modifié par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Considérant que ce produit doit être sûr pour les jeunes enfants;

Considérant que le produit dispose d'une corde de 280 mm se terminant par une boule;

Considérant que ce produit présente un risque d'étranglement et de suffocation étant donné que la corde peut facilement s'étendre et se bloquer autour du cou;

Considérant que cette non-conformité constitue un indice suffisant selon lequel ce produit est dangereux;

Considérant que, conformément à l'article 6 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, L. DAKE en zn, le fabricant de ce produit, a été informé par lettre recommandée, des non-conformités, le 1er mars 2005, suivie d'un rappel le 7 avril 2005;

Considérant que le fabricant n'a pas donné suite à ce courrier;

Considérant qu'il est donc nécessaire, dans l'intérêt de la sécurité du consommateur, d'éviter que ce produit ne se retrouve sur le marché belge, Arrête :

Article 1er.La mise sur le marché de la peluche musicale sous forme d'abeille avec une corde à tirer et ayant pour code EAN 8712715716603 est interdite.

Art. 2.Le produit visé à l'article 1er doit être retiré du marché.

Art. 3.Le producteur doit prévenir l'utilisateur de façon adéquate et efficace et prévoir la reprise des produits en vue de leur modification, leur remboursement total ou partiel ou leur échange.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 septembre 2005.

La Ministre de l'Emploi, chargée de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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