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Arrêté Ministériel du 14 septembre 2004
publié le 11 octobre 2004

Arrêté ministériel relatif au service de sécurité des chemins de fer

source
service public federal mobilite et transports
numac
2004014195
pub.
11/10/2004
prom.
14/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/14/2004014195/moniteur
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14 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel relatif au service de sécurité des chemins de fer


Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 22, alinéa trois, modifiée par la loi du 30 janvier 1991;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, notamment l'article 2, alinéas premier et dernier, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003 et par l'arrêté royal du 1er septembre 2004;

Vu l'avis du Ministre de la Justice et du Ministre de l'Intérieur;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le nombre d'actes d'agression physique commis sur le personnel de la SNCB a augmenté de 112 % en 2003, et que les chiffres de l'année 2004 sont aussi particulièrement préoccupants (+ 30 % durant les trois premiers mois);

Vu le fait que le Conseil des Ministres du 30 avril 2004 a pris une décision de principe afin de trouver une solution à l'évolution de la criminalité au sein des chemins de fer, sur la base des notes qui ont été introduites le 30 mars et le 30 avril 2004;

Vu le fait que deux mesures doivent être implémentées d'urgence, suite à la décision du Conseil des Ministres du 30 avril 2004 à savoir : - donner l'autorisation d'utiliser des moyens de défense; - permettre des contrôles par des agents assermentés sur les quais par la modification de l'arrêté royal du 4 avril 1895 portant règlement concernant les mesures à observer pour le transport des voyageurs sur les chemins de fer de l'Etat et les chemins de fer concédés;

Vu le fait que les événements importants de ces derniers mois et l'inquiétude du personnel des chemins de fer exigent un traitement d'urgence de ce dossier;

Vu l'avis n° 37.640/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête : CHAPITRE Ier. - Formation

Article 1er.La formation visée à l'article 2, alinéa 7, de l'arrêté royal du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique se composera au minimum des cycles suivants : - un cycle portant sur la connaissance générale du fonctionnement de la SNCB; - un cycle portant sur l'organisation et le fonctionnement du service de sécurité ferroviaire, du service de gardiennage de la SNCB, la connaissance des lois et réglementations ferroviaires spécifiques à la « police » des chemins de fer comprenant des applications pratiques; - un cycle portant sur les compétences du service de sécurité ferroviaire au regard des aspects de police judiciaire, comprenant une formation à la rédaction des procès verbaux et une formation psychotechnique à la gestion des conflits avec approche assertive; - un cycle de formation pratique à l'utilisation de menottes et spray incapacitant, dispensé par une école de police agréée. CHAPITRE II. - Equipement

Art. 2.Font partie de l'équipement des membres du personnel du service de sécurité des chemins de fer : - une paire de menottes et son étui; - un aérosol de petite capacité, qui contient un produit non gazeux incapacitant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et son étui.

Cet équipement ne peut se composer que d'éléments qui sont également utilisés par des services de police et qui sont quotidiennement mis à la disposition de chaque membre du service de sécurité des chemins de fer par son supérieur hiérarchique, ou son délégué.

Art. 3.Chaque membre du service de sécurité des chemins de fer est responsable de l'équipement qui lui est confié en vertu de l'article 2.

Cet équipement ne peut être porté que pendant l'exécution effective du service.

Après chaque prestation, il confie cet équipement à son chef hiérarchique, ou à son délégué, qui le range sous clé.

Art. 4.L'usage de l'équipement visé à l'article 2 n'est autorisé que dans les cas visés par les articles 416 et 417 du Code pénal.

Art. 5.L'usage de l'aérosol visé à l'article 2 est interdit dans les compartiments durant toute la période au cours de laquelle le train est utilisé pour le transport effectif de voyageurs.

Art. 6.Chaque membre du service de sécurité qui fait effectivement usage de l'équipement visé à l'article 2 : - en fait mention dans le rapport qu'il a à rédiger et qui est remis sans délai au service de police requis immédiatement pour lui confier la personne vis-à-vis de laquelle l'équipement visé à l'article 2 a été utilisé; entre-temps, les mesures nécessaires sont prises pour soustraire ces personnes des regards des tiers et procurer une assistance médicale dans le cas de l'utilisation de l'aérosol; - remet dans un délai de 3 jours un rapport circonstancié à son supérieur hiérarchique auquel est jointe une copie de la déclaration qu'il a faite au service de police requis.

Art. 7.A la mise hors service définitive de l'équipement visé à l'article 2, le chef du service de sécurité des chemins de fer en transfère la propriété à un armurier agréé.

Art. 8.Les membres du service de sécurité susmentionné peuvent exercer leurs activités avec des chiens qui ont subi avec succès un test d'anti-agressivité et de sociabilité reconnu.

Art. 9.Chaque année le chef du service de sécurité des chemins de fer remet un rapport circonstancié au Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions ainsi qu'au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Intérieur concernant les différents cas dans lesquels l'équipement décrit à l'article 2 a effectivement été utilisé par un membre du service de sécurité dans l'exercice de ses fonctions.

Bruxelles, le 14 septembre 2004.

J. VANDE LANOTTE

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