publié le 17 octobre 2024
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer
14 OCTOBRE 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer
Emploi, Economie, Sciences, Innovation, Agriculture et Economie sociale
Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ; - le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil, notamment l'article 15 ; - le règlement (UE) 2024/257 du Conseil du 10 janvier 2024 établissant, pour 2024, 2025 et 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2023/194 ; - le règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027 ; - le règlement délégué (UE) 2023/2623 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans les eaux occidentales pour la période 2024-2027 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.
Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.
L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas se fait par un système de gestion collectif, auquel il convient de pouvoir apporter des modifications très rapide, eu égard des obligations imposées par la législation européenne et internationale par rapport à la gestion des quotas de pêche.
Concrètement, les quotas à attribuer pour la troisième période d'attribution (1er novembre 2024-31 décembre 2024) doivent être fixés.
En outre, des modifications pour un certain nombre de stocks, à savoir raie dans toutes les zones-CIEM et turbot dans la mer du Nord, s'imposent déjà plus tôt que prévu. Cela est nécessaire, d'une part, afin de garantir une utilisation optimale des quotas pour raie, et de l'autre, afin d'éviter une fermeture anticipée de la mer du Nord pour turbot. Les mesures pour les stocks concernés entrent en vigueur le 15 octobre 2024, les autres modifications le 1er novembre 2024.
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'INTERIEUR, DE LA POLITIQUE DES VILLES ET RURALE, DU VIVRE ENSEMBLE, DE L'INTEGRATION ET DE L'INSERTION CIVIQUE, DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE LA PECHE ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2023 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2024 des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 28 juin 2024, 30 juillet 2024 et 28 août 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2 un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : « Du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord), que les captures de sol réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent 5000 kg, majoré d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.» ; 2° au paragraphe 3 un quatrième alinéa est ajouté, comme suit : « Du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord), que les captures de sol réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent 5000 kg, majoré d'une quantité égale à 20 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.» .
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1 un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : « Du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord), que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent 300 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.» ; 2° au paragraphe 2 un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II et IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord), que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent 260 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.» .
Art. 3.A l'article 16, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2024, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. » ;
Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre le premier et deuxième alinéa, un alinéa est inséré, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent 50 kg.» ; 2° un cinquième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent 100 kg.» .
Art. 5.A l'article 18 du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : « Du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId, que les captures de cabillaud réalisées par un navire de pêche, dépassent 1 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. » .
Art. 6.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 25 avril 2024, 28 juin 2024 et 30 juillet 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, deux alinéas sont insérés entre le deuxième et le troisième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa, que les captures totales de sole au niveau du navire réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent 8000 kg.Dans cette quantité le quota scientifique n'est pas inclus.
Par dérogation au troisième alinéa, des navires qui ont pêché les captures totales de sole, telles que visées au deuxième alinéa dans la période y visée, sont autorisés à partir du 15 octobre 2024 de commencer à pêcher le quota fixé au troisième alinéa. » ; 2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « A partir du 1er mai 2024 » sont remplacés par les mots « Dans la période du 1er mai 2024 jusqu'au 31 octobre 2024 inclus » ;3° au paragraphe 2, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée : « A partir du 1er novembre 2024 cette quantité s'élève à 200 kg par jour de navigation.» ; 4° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre le cinquième et sixième alinéa, comme suit : « Dans la zone-CIEM VIId il est interdit pour un navire de pêche du GSF dans la période du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, que les captures de sole dépassent une quantité égale à 4 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.» ; 5° au paragraphe 3, un alinéa est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe pour un navire de pêche du PSF avec autorisation conformément à l'article 11, § 2, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 100 kg, avec un maximum de 2 jours de navigation.» ; 6° au paragraphe 3 un septième, huitième et neuvième alinéa sont ajoutés, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIe pour un navire de pêche du GSF avec autorisation conformément à l'article 11, § 2, que les captures totales de sole dépassent une quantité égale à 100 kg, avec un maximum de 2 jours de navigation. Par dérogation au septième alinéa, des navires pêchant la seiche (CTC) dans la zone-CIEM VIIe et dont au moins 25% de leurs quantités débarquées sont composées de seiche, sont autorisés de réaliser des captures maximales de sole de 400 kg par navire. Si les quantités débarquées comprennent au moins 40% de seiche, les captures maximales de sole s'élèvent à 700 kg par navire.
Les quantités reprises au présent paragraphe s'appliquent dans un plafond global de sole de 10 tonnes. Si cette quantité est réalisée, la zone sera fermée à des activités de pêche. ».
Art. 7.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 mars 2024, un alinéa est inséré entre le deuxième et troisième alinéa, comme suit : « A partir du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg par navire dans les zones-CIEM concernées, le quota scientifique non-compris. ».
Art. 8.A l'article 22, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 28 mars 2024, un deuxième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIh, j, k, que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 1500 kg. Pour des navires de pêche du PSF la pêche de plie dans les zones-CIEM VIIh, j, k est interdite. ».
Art. 9.A l'article 23, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2024, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit pour un navire de pêche dans la zone-CIEM VIIa, que les captures de cabillaud dépassent une quantité égale à 100 kg. » .
Art. 10.L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2024, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.§ 1. Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord) que les captures de raie réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord) que les captures de raie réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord) que les captures de raie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Estuaire de l'Escaut et mer du Nord) que les captures de raie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
Par dérogation au deuxième et quatrième alinéa, les captures maximales autorisées réalisées par un navire de pêche qui est équipé uniquement des planches selon la liste officielle des navires de pêches 2023, sont doublées. § 2. Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.
A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.
Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 2024, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée.
A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. § 3. Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa-c, e-k que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa-c, e-k que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 500 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa-c, e-k que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 700 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa-c, e-k que les captures de raie par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 1000 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. § 4. Les quantités capturées de raie dépassant les quantités attribuées visées au paragraphe 1, 2 et 3 doivent être remises en raison des taux élevé de survie selon les dispositions des plans de rejet mer du Nord et eaux occidentales.
Les dispositions aux paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas au raie ondulé . ».
Art. 11.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 juin 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 6, les mots « Zones-CIEM VIIb-k » sont remplacés par les mots « zones-CIEM VIIb-c, e-k » ;2° au paragraphe 6, un deuxième et troisième alinéa sont ajoutés, comme suit : « A partir du 1er novembre 2024, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de merlan par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. A partir du 1er novembre 2024, il est interdit dans la zone-CIEM VIId que les captures de merlan par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 600 kg, multipliée par le jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-CIEM concernée. » ; 3° au paragraphe 7, un troisième alinéa est ajouté, comme suit : « Dans la période du 1er novembre 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa que les captures de merlan par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 20 kg.» ; 4° le paragraphe 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures de turbot et de barbue par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures de barbue par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures de turbot par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 100 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
Dans la période du 1er janvier 2024 jusqu'au 14 octobre 2024 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures de turbot et de barbue par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures de barbue par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 400 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées.
A partir du 15 octobre 2024, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV que les captures de turbot par voyage en mer réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans les zones-CIEM concernées. ».
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024, à l'exception de l'article 6, 1°, de l'article 10 et de l'article 11, 4°, qui entrent en vigueur le 15 octobre 2024.
Bruxelles, 14 octobre 2024.
La Ministre flamande de l'Intérieur, de la Politique des Villes et rurale, du Vivre ensemble, de l'Intégration et de l'Insertion civique, de la Gouvernance publique, de l'Economie sociale et de la Pêche, H. CREVITS