publié le 20 novembre 2007
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, en application de l'article 72bis, § 2, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
14 NOVEMBRE 2007. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, en application de l'article 72bis, § 2, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 72bis, § 2, alinéa 4, troisième phrase, remplacé par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/12/2006
pub.
28/12/2006
numac
2006021363
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
type
loi
prom.
27/12/2006
pub.
28/12/2006
numac
2006021365
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment l'annexe Ier, tel qu'il a été modifié à ce jour;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2005 modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;
Vu que la spécialité CASODEX 150 mg qui a été retirée temporairement du marché pendant plus de trois mois et, en conséquence, a été supprimée de plein droit de la liste, sera à nouveau disponible sur le marché au 1er décembre 2007, conformément à la notification du 23 octobre 2007 du demandeur ASTRAZENECA;
Vu que le retrait temporaire du marché était la conséquence d'une suspension d'enregistrement, la spécialité CASODEX 150 mg est immédiatement et de plein droit à nouveau inscrite sur la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu la communication à l'Inspecteur des Finances, le 14 novembre 2007;
Vu la communication à Notre Ministre du Budget, le 14 novembre 2007, Vu l'urgence;
Considérant qu'en application de l'article 72bis, § 2, alinéa 4, troisième phrase, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la spécialité CASODEX 150 mg doit être immédiatement et de plein droit à nouveau inscrite sur la liste, au moment de la remise sur le marché au 1er décembre 2007;
Considérant qu'il en résulte que cet arrêté ministériel qui arrête cette réinscription, ne peut pas entrer en vigueur plus tard que le 1er décembre 2007.
Arrête :
Article 1er.Au chapitre IV-B de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, il est inséré un § 2420200, rédigé comme suit : Paragraphe 2420200 La spécialité CASODEX 150 mg est remboursée s'il est démontré qu'elle est utilisée dans le traitement immédiat des patients atteints du cancer de la prostate localisé ou localement avancé, soit en monothérapie, soit en complément d'un traitement curatif.
Sur base d'un rapport circonstancié du médecin traitant, lequel doit en autres révéler que le traitement a débuté dans les 3 mois après la chirurgie ou après la fin de la radiothérapie, ou après le diagnostic si aucun autre traitement n'est d'application, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une attestation dont le modèle est déterminé sous "e" de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à maximum 12 mois, et dans laquelle le nombre d'emballages autorisés est limité à 13 par an.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois sur demande du médecin.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 novembre 2007.
D. DONFUT