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Arrêté Ministériel du 14 mars 2017
publié le 12 avril 2017

Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation de suivre une formation permanente d'expert énergétique de type A

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12/04/2017
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement


14 MARS 2017. - Arrêté ministériel portant modification de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B, en ce qui concerne l'instauration d'une obligation de suivre une formation permanente d'expert énergétique de type A


LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE, Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 10.1.1 et 10.1.4, modifiés par le décret du 14 mars 2014 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 8.1.1, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et l'article 8.1.1/2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique, l'article 49 ;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B, modifié par l'arrêté ministériel du 31 août 2012 ;

Vu l'avis n° 60.799 du Conseil d'Etat, donné le 1 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE I. - Entrée en vigueur des articles 33 et 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique

Article 1er.Les articles 33 et 34 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne diverses dispositions en matière d'efficacité énergétique, entrent en vigueur. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B

Art. 2.L'intitulé du Chapitre II de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B est modifié comme suit : Agrément des instituts de formation pour la formation d'experts énergétiques de type A

Art. 3.Au chapitre II de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations pour expert énergétique type A et type B, sont insérés les articles 2/1 et 2/2, rédigés comme suit : «

Art. 2/1.Afin d'être agréé par la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) comme centre de formation pour une formation d'expert énergétique de type A, le centre de formation doit au moins satisfaire aux conditions suivantes : 1° disposer de formateurs qui sont chargés de l'enseignement théorique et pratique et qui possèdent les connaissances dans la branche en question pour l'enseigner aux élèves ;2° indiquer la manière dont ils traitent les plaintes et le mode d'évaluation du trajet de formation ;3° disposer d'un plan d'approche pour l'établissement d'un parcours de formation pour expert énergétique de type A. Si l'institut de formation dispose d'un ou plusieurs systèmes visés à l'alinéa premier, 2°, il présente dans la demande une courte description et des informations à propos de son approche.

Art. 2/2.A la demande de la « Vlaams Energieagentschap », au moins le responsable du trajet de formation d'expert énergétique de type A ou au moins l'un des formateurs de l'institut de formation, tel qu'indiqué dans la demande, participe à une concertation spécifique concernant la formation.

Chaque année, tous les formateurs suivent les sessions « train-the-trainer » (formation de formateur) de la formation permanente à contenu obligatoire ou ils suivent les modules pertinents de la formation permanente à contenu obligatoire pour les experts énergétiques de type A, tels qu'indiqués à l'article 8.1.1/2 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. »

Art. 4.Au même arrêté ministériel, il est inséré un chapitre III/1 et un chapitre III/2, rédigés comme suit : "CHAPITRE III/ 1. - Formation permanente d'experts énergétiques de type A

Art. 3/1.L'expert énergétique de type A suit par année calendaire un ensemble de minimum 6 heures de formation permanente. L'ensemble comprend un nombre d'heures de formation à contenu obligatoire, tel que mentionné dans l'alinéa deux, et un nombre d'heures de formation permanente à réaliser librement, tel que mentionné à l'alinéa trois.

Le ministre détermine par année calendaire le nombre d'heures de formation à contenu obligatoire et le nombre d'heures de formation permanente à réaliser librement.

La formation à contenu obligatoire est basée sur les modifications les plus importantes apportées à la réglementation sur les certificats de performance énergétique, au protocole d'inspection bâtiments résidentiels et au logiciel de certification bâtiments résidentiels.

Le contenu est fixé par le ministre.

Le contenu de la formation permanente à réaliser librement est constitué des domaines énumérés dans l'arrêté ministériel relatif aux formations pour expert énergétique de type A et B et/ou de formations qui contribuent au renforcement et au développement des connaissances et des conceptions de l'expert énergétique de type A en ce qui concerne la prestation énergétique des bâtiments et le climat interne au sens large.

L'expert énergétique de type A est exempté de la formation permanente pour l'année calendaire au cours de laquelle il a obtenu le certificat d'expert énergétique de type A.

Art. 3/2.Les activités suivantes sont éligibles comme formation permanente pour la durée d'une année calendaire : 1° suivre une formation, une journée d'étude ou un séminaire auprès d'un institut de formation agréé, concernant des matières spécialisées et d'assistance professionnelle qui sont directement et spécifiquement liées aux tâches fondamentales de l'expert énergétique, visées à l'alinéa de l'article 3/1 ;2° suivre des sessions d'information pour experts énergétiques, organisées par ou au nom de la« Vlaams Energieagentschap » ;3° la participation à un groupe de travail, organisé par un institut de formation agréé, où l'échange de connaissances sur le contenu tel que décrit à l'alinéa trois de l'article 3/1 occupe une position centrale.Seules les heures dédiées à la discussion des thèmes qui s'alignent sur le contenu tel que décrit à l'article 3/1, alinéa 3, entrent en ligne de compte. A cet égard, un groupe de travail est une forme d'enseignement interactive qui comprend la participation active d'au maximum 20 experts énergétiques par session ; 4° suivre une formation à distance par le biais de l'e-learning, organisée par un institut de formation agréé, dont il peut être démontré que la formation a été complètement suivie, et que les participants peuvent être identifiés de manière unique à l'aide de leur numéro de registre national. L'activité compte comme formation permanente pour le nombre d'heures de cours suivis ou d'échange de connaissances.

Pour être éligible en tant que formation permanente, l'expert énergétique peut suivre plusieurs formations sur le même thème, à condition qu'il s'agisse de formations différentes et uniques. La formation peut également être prise en compte pour la formation permanente d'architecte ou d'autres professions.

Art. 3/3.Pendant l'année calendaire 2017, l'expert énergétique suit au minimum 6 heures de formation permanente à contenu obligatoire relative aux modifications apportées au champs d'application des PEB pour ce qui est de l'achat et de la vente de résidences existantes et des modifications apportées au protocole d'inspection bâtiments résidentiels et au logiciel de certification bâtiments résidentiels.

Au cours de l'année 2017, la formation à réaliser librement n'est pas obligatoire.

Les modifications apportées au protocole d'inspection sont expliquées au préalable par la « Vlaams Energieagentschap » par le biais d'une concertation à laquelle participent obligatoirement les instituts de formation agréés. L'expert énergétique doit être en mesure d'appliquer les modifications du protocole d'inspection à des exemples de pratiques. ».

Art. 3/4.Pour les experts énergétiques de type A qui donnent des formations dans un institut de formation agréé, les activités suivantes entrent en ligne de compte pour la formation permanente : 1° suivre une session « train-the-trainer », visée à l'article 2/2, pour être admissible à l'enseignement de d'enseigner la formation permanente à contenu obligatoire, visée à l'article 3/1, alinéa 2.La session « train-the-trainer » remplace dans ce cas la formation permanente à contenu obligatoire visée à l'article 3/1 ; 2° l'enseignement de subdivisions d'apprentissage dans la formation de base d'expert énergétique de type A, telle que décrite dans l'arrêté ministériel relatif aux formations pour expert énergétique de type A et B, ou d'une session de « train-the-trainer » afin d'être admissible à l'enseignement de la formation à contenu obligatoire, visée a l'article 3/1, alinéa deux, ou d'autres formations organisées par des instituts de formation agréés pour l'article 3/2, 1° ou 3°. Enseigner et/ou suivre une session « train-the-trainer » n'entre qu'une seule fois par cours unique en ligne de compte comme formation permanente.

Art. 3/5.L'expert énergétique de type A a le droit de reporter une seule fois son surplus d'heures de formation permanente à réaliser librement sur l'année calendaire suivante pour ce qui est des heures de formation permanente l à réaliser librement. CHAPITRE III/ 2. - Agrément des instituts de formation pour la formation permanente

Art. 3/6.Pour être agréé par la « Vlaams Energieagentschap » comme institut de formation pour la formation permanente, ledit institut de formation doit répondre au moins aux conditions suivantes : 1° disposer de formateurs qui possèdent une connaissance de la réglementation en matière de certificat de performance énergétique et qui sont chargés de la concrétisation du contenu de la formation permanente ;2° disposer d'un système de traitement des plaintes et d'un système d'évaluation de la formation permanente.La demande intègre une description et des informations succinctes concernant l'approche ; 3° disposer d'un plan d'approche en ce qui concerne l'organisation d'une offre de formation permanente pour experts énergétiques.

Art. 3/7.Au moins le responsable de la formation permanente, conformément à l'article 3/2, 1°, 3° et 4° et à l'article 3/1, alinéa deux, ou un des formateurs de l'institut de formation, tel que mentionné dans la demande, participe, à la demande de la « Vlaams Energieagentschap », à une concertation spécifique relative à la formation permanente.

Chaque année, tous les formateurs suivent les sessions train-the-trainer de la formation permanente à contenu obligatoire ou ils suivent les parties pertinentes de la formation permanente à contenu obligatoire pour les experts énergétiques de type A, comme indiqué à l'article 8.1.1/2 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. »

Art. 3/8.L'institut de formation pour la formation permanente doit adopter une position indépendante par rapport aux fabricants et aux installateurs. Concrètement, cela implique au moins ce qui suit : 1° l'institut de formation n'est pas actif en tant que producteur, distributeur ou installateur de matériaux, de produits ou de techniques qui ont un impact sur (le calcul de) la performance énergétique et le climat intérieur d'un bâtiment ;2° l'institut de formation s'abstient de l'organisation d'une formation permanente qui est uniquement axée sur la promotion de marques et ne formule pas de propositions commerciales relatives à la performance énergétique et au climat intérieur de bâtiments.

Art. 3/9.Un institut de formation agréé pour des activités de formation permanente : 1° transmet, au plus tard quatorze jours avant le début de l'activité de formation permanente conformément à l'article 3/2, 1°, et à l'article 3/1, alinéa deux, les données suivantes à la « Vlaams Energieagentschap » : a) le programme détaillé de la formation prévue ;b) l'identité du (des) formateur(s) ;c) le lieu et la date de la formation prévue ;d) le nombre d'heures effectivement consacrées à la formation ;2° transmet, au plus tard quatorze jours avant le début de l'activité de formation permanente conformément à l'article 3/2, 3°, les données suivantes à la « Vlaams Energieagentschap » : a) les sujets qui seront discutés par les groupes de travail ;b) l'identité de l'accompagnateur (des accompagnateurs) ;c) le lieu et la date de la formation prévue ;d) le nombre d'heures effectivement consacrées à la formation ;3° transmet, au plus tard quatorze jours avant le début de l'activité de formation permanente conformément à l'article 3/2, alinéa deux, 4°, les données suivantes à la « Vlaams Energieagentschap » : a) le programme détaillé de la formation prévue ;b) l'identité du (des) formateur(s) ayant établi le matériel didactique ;c) le système d'environnement d'éducation numérique ;d) le nombre d'heures effectivement consacrées à l'e-learning ;4° transmet, dans les 14 jours calendaires suivant l'activité de formation permanente, les données des participants présents (nom, code PE, numéro de registre national) et des formateurs (nom, numéro de registre national et code PE si le formateur est également l'expert énergétique) et le nombre d'heures de formation effectivement suivies auprès de la « Vlaams Energieagentschap », le mode de transmission étant déterminé par arrêté du chef de l'agence ;5° transmet les rapports des groupes de travail à la « Vlaams Energieagentschap » tous les trois mois ;6° admet un collaborateur de la « Vlaams Energieagentschap » gratuitement à chaque activité de formation permanente ;7° sonde ses participants au moins sur base annuelle sur les sujets les plus pertinents pour le recyclage futur, visé à l'article 3/2, 1°, 3° et 4° ;8° fournit, à la demande de la « Vlaams Energieagentschap », l'accès à et des informations sur l'expertise des formateurs et accompagnateurs, ainsi qu'un exemplaire numérique ou analogue du matériel didactique utilisé pour formations conformément à l'article 3/2, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, et à l'article 3/1 ; 9° suit les instructions de la part de la « Vlaams Energieagentschap » en ce qui concerne la formation permanente (matériel didactique, formateurs, accompagnateurs, approche des groupes de travail, ...) et adapte, si nécessaire, les formateurs, le contenu et la forme de la formation, les groupes de travail ou l'accompagnement. ».

Art. 5.Dans le même arrêté ministériel, le chapitre VII/1, comprenant l'article 7/1, inséré à l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016, est numéroté comme le chapitre VI/1.

Art. 6.Dans le même arrêté ministériel, il est inséré un chapitre VII/1, comprenant l'article 8/1 et 8/2, rédigé comme suit : « CHAPITRE VII/ 1. - Dispositions transitoires

Art. 8/1.Par dérogation au chapitre III/2, les formations qui sont données à partir du 1er janvier 2017 mais avant que l'institut de formation n'ait obtenu l'agrément visé au chapitre III/2, sont éligibles comme formation permanente pour expert énergétique de type A, visée à l'article 3/2, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, ou à l'article 3/3, à condition que : 1° ces formations répondent aux conditions décrites au chapitre III/1 ;2° l'institut de formation remplisse les conditions visées à l'article 3/6, 1° et à l'article 3/8, au moment de la formation ;3° l'institut de formation qui a fourni la formation ait obtenu au plus tard le 1er juillet 2017 un agrément visé à l'article 3/6. Chaque institut de formation visé à l'alinéa premier transmet, dans le mois suivant la notification de la « Vlaams energieagentschap » portant l'octroi de l'agrément, les données des participants qui étaient présents aux formations, visées à l'alinéa deux, (nom, prénom, numéro de registre national) et le nombre d'heures de formation effectivement suivies à la « Vlaams energieagentschap », le mode de communication étant déterminé par arrêté du chef de l'agence.

Art. 8/2.Sans préjudice de l'article 3/4 une session de train-the-trainer suivie en 2016 entre en ligne de compte pour les experts énergétiques de type A ayant donné des formations dans un institut de formation agréé, pour ce qui est de la formation permanente à contenu obligatoire à suivre relative à l'année calendaire 2017, visée à l'article 3/3, alinéa premier. ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 mars 2017.

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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