publié le 29 mars 2012
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour
14 MARS 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999 et 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 octobre 2011;
Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, faite le 3 octobre 2011;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2012;
Vu l'avis 50.861/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, modifié par les arrêtés ministériels des 28 mai 2001, 26 novembre 2001, 26 septembre 2002, 22 octobre 2003, 25 mars 2008 et 30 juin 2011, est remplacé comme suit : «
Article 1er.L'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations fournies par les centres de soins de jour visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est fixée comme suit : 1° pour les centres de soins de jour destinés aux patients répondant aux conditions visées à l'article 148bis, premier alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes), agréés à cette fin par l'autorité compétente, par journée et par bénéficiaire : 42,89 euros à partir du 1er janvier 2009 et 44,04 euros à partir du 1er juillet 2011 (forfait F);2° pour les centres de soins de jour destinés aux patients répondant aux conditions visées à l'article 148bis, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité (centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave), agréés à cette fin par l'autorité compétente, par journée et par bénéficiaire : 83 euros à partir du 1er janvier 2012 (forfait Fp). Les montants susvisés sont liés à l'indice pivot 110.51 ( base 2004 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume dans le secteur public.».
Art. 2.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2011, après les mots « centres de soins de jour », sont insérés les mots : « pour personnes âgées dépendantes »;2° dans le même alinéa, les mots « et/ou logopèdes » sont supprimés;3° dans l'alinéa 3, inséré par l'arrêté ministériel du 25 mars 2008, le mot « bénéficiaires » est remplacé par le mot « patients ».
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 30 juin 2011, est inséré un § 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1. Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er, les centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, salariés ou statutaires, et de suffisamment de personnel qualifié supplémentaire dit "de réactivation", accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale. L'effectif de ce personnel, exprimé en équivalent temps plein et par 15 patients est de : - 2,5 praticiens de l'art infirmier; - 2 membres du personnel soignant; - 0,5 psychologue clinicien salarié; - 1 autre membre du personnel de réactivation.
Une permanence durant les heures d'ouverture doit être assurée par au moins un membre de ce personnel.
En outre, les centres de soins de jour pour personnes souffrant d'une maladie grave doivent disposer, à raison d'au moins 5 heures par semaine pour 15 patients, des services d'un médecin chargé de la coordination de l'activité. La formation requise de ce médecin est au moins équivalente à celle qui est exigée du médecin en charge du service Sp soins palliatifs.
Pour chaque établissement, la norme de personnel pour la période de référence allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante correspond au nombre moyen de patients (N) multiplié par les normes visées à l'alinéa 1er, divisé par 15, où : N = nombre de journées facturées/250. »
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2011, après les mots « à l'article 2, § 1er » sont insérés les mots « ou à l'article 2, § 1/1 », et après les mots « par 15 patients » sont insérés les mots « ou à la norme de 0,5 psychologue clinicien par 15 patients »;2° au § 3, remplacé par l'arrêté ministériel du 30 juin 2011, après les mots « à l'article 2, § 1er » sont insérés chaque fois les mots « ou à l'article 2, § 1/1 », et les mots « l'article 1er » sont remplacés chaque fois par les mots « l'article 1er, 1° ou 2°, »;3° au § 4, alinéa 2, modifié par l'arrêté ministériel du 30 juin 2011, après les mots « à l'article 2, § 1er » sont insérés les mots « ou à l'article 2, § 1/1 ».
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Bruxelles, le 14 mars 2012.
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX