publié le 13 août 2014
Arrêté ministériel fixant les modèles de l'attestation, le contrat d'intégration civique et l'annexe du contrat d'intégration civique dans le cadre de la politique d'intégration civique
AUTORITE FLAMANDE
Gouvernance publique
14 MAI 2014. - Arrêté ministériel fixant les modèles de l'attestation, le contrat d'intégration civique et l'annexe du contrat d'intégration civique dans le cadre de la politique d'intégration civique
LE MINISTRE FLAMAND DE LA GOUVERNANCE PUBLIQUE, DE L'ADMINISTRATION INTERIEURE, DE L'INTEGRATION CIVIQUE, DU TOURISME ET DE LA PERIPHERIE FLAMANDE DE BRUXELLES, Vu le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, notamment l'article 13, § 2, modifié par le décret du 14 juillet 2006, et l'article 14, remplacé par le décret du 14 juillet 2006 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 relatif à la mise en oeuvre de la politique flamande d'intégration civique, notamment l'article 10, § 2, 4, 5, 6, 7, 8, et l'article 13, § 6, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 déterminant les raisons médicales et personnelles qui peuvent donner un motif de suspension à la présentation au bureau d'accueil ou un motif de suspension à la signature du contrat d'intégration civique ou un motif de suspension temporaire du contrat d'intégration civique ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 fixant les modèles de l'attestation du contrat d'intégration et l'annexe du contrat d'intégration dans le cadre de la politique d'intégration civique ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 décembre 2010 déterminant l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 fixant les modèles de l'attestation du contrat d'intégration et l'annexe du contrat d'intégration dans le cadre de la politique d'intégration civique, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 15 décembre 2006 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 portant exécution de la politique flamande d'intégration civique ;2° Banque-Carrefour Intégration civique : la Banque-Carrefour Intégration civique, visée à l'article 1er, § 1er, 6°, de l'arrêté du 15 décembre 2006.
Art. 2.§ 1er. Pour délivrer les attestations, visées à l'article 10 de l'arrêté du 15 décembre 2006, le bureau d'accueil utilise, selon le cas, les modèles suivants d'attestations qui sont mis à disposition via la Banque-Carrefour Intégration civique : 1° l'attestation de présentation au bureau d'accueil pour l'intégrant qui se présente au bureau d'accueil ;2° l'attestation de VAE pour l'intégrant qui dispose de suffisamment de connaissances et d'aptitudes pour accéder immédiatement au parcours d'intégration civique secondaire ;3° l'attestation de dispense de l'obligation d'intégration civique pour l'intégrant qui est dispensé de l'obligation d'intégration civique ;4° l'attestation d'intégration civique pour l'intégrant qui a suivi le programme d'intégration civique de manière régulière. Le bureau d'accueil peut transmettre à l'intégrant une version traduite, non signée, des attestations visées à l'alinéa premier, 1° et 3°. § 2. En cas de délai de présentation, visé à l'article 13, § 6, alinéa deux, de l'arrêté du 15 décembre 2006, le bureau d'accueil délivre à l'intégrant une attestation de délai de présentation. Le bureau d'accueil utilise à cet effet le modèle qui est mis à disposition via la Banque-Carrefour Intégration civique.
En cas de délai de signature du contrat d'intégration civique, visé à l'article 13, § 6, alinéa deux, de l'arrêté du 15 décembre 2006, le bureau d'accueil délivre à l'intégrant une attestation de délai de signature du contrat d'intégration civique. Le bureau d'accueil utilise à cet effet le modèle qui est mis à disposition via la Banque-Carrefour Intégration civique.
Le bureau d'accueil peut transmettre à l'intégrant une version traduite, non signée, des attestations visées aux alinéas premier et deux.
Art. 3.Pour conclure un contrat d'intégration civique tel que visé à l'article 10, § 4, de l'arrêté du 15 décembre 2006, le bureau d'accueil utilise, selon le cas, un des modèles suivants de contrats d'intégration civique qui ont été mis à disposition via la Banque-Carrefour Intégration civique : 1° le contrat d'intégration civique pour l'intégrant qui relève de l'obligation d'intégration civique ;2° le contrat d'intégration civique pour l'intégrant qui relève de l'obligation d'intégration civique et qui a droit à un parcours d'intégration civique flexible parce qu'il exerce une activité professionnelle ;3° le contrat d'intégration civique pour l'intégrant qui à droit à un parcours d'intégration civique, qui ne relève pas de l'obligation d'intégration civique et qui habite dans la Région flamande ;4° le contrat d'intégration civique pour l'intégrant qui à droit à un parcours d'intégration civique, qui ne relève pas de l'obligation d'intégration civique, qui habite dans la Région flamande et qui a droit à un parcours d'intégration civique flexible parce qu'il exerce une activité professionnelle ;5° le contrat d'intégration civique pour l'intégrant qui à droit à un parcours d'intégration civique et qui habite dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;6° le contrat d'intégration civique pour l'intégrant qui à droit à un parcours d'intégration civique, qui habite dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui a droit à un parcours d'intégration civique flexible parce qu'il exerce une activité professionnelle. Le bureau d'accueil peut transmettre à l'intégrant une version traduite, non signée, des modèles de contrat d'intégration civique visés à l'alinéa premier.
Art. 4.En cas de suspension du contrat d'intégration civique, visée à l'article 13, § 6, alinéa premier, de l'arrêté du 15 décembre 2006, le bureau d'accueil délivre à l'intégrant une attestation de suspension temporaire du contrat d'intégration civique.
Le bureau d'accueil utilise à cet effet le modèle qui est mis à disposition via la Banque-Carrefour Intégration civique.
Le bureau d'accueil peut transmettre à l'intégrant une version traduite, non signée, de l'attestation visée à l'alinéa premier.
Art. 5.Pour établir une annexe du contrat d'intégration civique telle que visée à l'article 10, § 5, de l'arrêté du 15 décembre 2006, le bureau d'accueil utilise, selon le cas, un des modèles suivants d'addenda au contrat d'intégration civique qui sont mis à disposition via la Banque-Carrefour Intégration civique : 1° les addenda au contrat d'intégration civique pour des informations complémentaires jointes au contrat d'intégration civique ;2° les addenda au contrat d'intégration civique pour l'intégrant qui habite dans la Région flamande et qui, au début ou au cours du programme de formation, prouve qu'il exerce une activité professionnelle ;3° les addenda au contrat d'intégration civique pour l'intégrant qui habite dans la Région flamande et qui ne peut plus prouver qu'il exerce une activité professionnelle ;4° les addenda au contrat d'intégration civique pour l'intégrant qui a droit à un parcours d'intégration civique, qui habite dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, au début ou au cours du programme de formation, prouve qu'il exerce une activité professionnelle ;5° les addenda au contrat d'intégration civique pour l'intégrant qui a droit à un parcours d'intégration civique, qui habite dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui ne peut plus prouver qu'il exerce une activité professionnelle ;6° les addenda au contrat d'intégration civique après la suspension temporaire pour l'intégrant qui a temporairement interrompu son programme de formation pour des raisons médicales ou personnelles ;7° les addenda au contrat d'intégration civique en cas de modification de la situation pour l'intégrant dont la situation modifie d'obligation d'intégration civique en droit à l'intégration civique, ou de droit à l'intégration civique en obligation d'intégration civique. Le bureau d'accueil peut transmettre à l'intégrant une version traduite, non signée, des modèles d'addenda au contrat d'intégration civique visés à l'alinéa premier.
Art. 6.Les arrêtés ministériels suivants sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 fixant les modèles de l'attestation du contrat d'intégration et l'annexe du contrat d'intégration dans le cadre de la politique d'intégration civique ;2° l'arrêté ministériel du 16 décembre 2010 déterminant l'entrée en vigueur de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2008 fixant les modèles de l'attestation du contrat d'intégration et l'annexe du contrat d'intégration dans le cadre de la politique d'intégration civique.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Bruxelles, le 14 mai 2014.
Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS