publié le 23 mai 2000
Arrêté ministériel portant exécution de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
14 MAI 2000. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 9, § 1er, 1°;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, § 5;
Vu l'avis n° 1288 du Conseil national du Travail du 17 novembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 septembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 14 janvier 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par le loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte une mesure qui entre en vigueur le 1er janvier 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.Les montants visés à l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont majorés, pour l'année 1999, du coefficient 1,0404.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 14 mai 2000.
F. VANDENBROUCKE