publié le 27 juin 2018
Arrêté ministériel déterminant les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2018 considérant comme une calamité agricole la période de gel du mois d'avril 2017, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages
14 JUIN 2018. - Arrêté ministériel déterminant les modalités de l'introduction des demandes ainsi que leur mode d'examen en exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2018 considérant comme une calamité agricole la période de gel du mois d'avril 2017, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, les articles 2, § 2, 8, § 2, et 17, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2018 considérant comme une calamité agricole la période de gel du mois d'avril 2017, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, l'article 4, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2017;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 14 décembre 2017;
Vu le rapport du 14 décembre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 63.281/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 25 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1.
Art. 2.Le procès-verbal de constat de dégâts aux cultures établi par les commissions communales de constat de dégâts aux cultures des communes reprises dans les zones délimitées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2018 considérant comme une calamité agricole la période de gel du mois d'avril 2017, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages, constitue la demande de réparation des dégâts aux cultures.
Art. 3.Le gouverneur de province compétent expédie une proposition d'indemnisation pré-remplie à tous les producteurs ayant déclaré des dégâts aux cultures éligibles dans les zones délimitées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2018 considérant comme une calamité agricole la période de gel du mois d'avril 2017, délimitant l'étendue géographique de cette calamité et déterminant l'indemnisation des dommages.
En cas de contestation, la proposition visée à l'alinéa 1er signée est renvoyée dans les quinze jours de sa réception, par recommandé et dûment motivé au gouverneur de province.
Les données reprises dans la proposition visée à l'alinéa 1er sont : 1° l'identification du bénéficiaire : a) nom, adresse;b) numéro de téléphone;c) numéro de compte bancaire;2° les superficies du bénéficiaire déclarées au 31 mai 2017;3° le montant de l'indemnisation. A défaut pour le bénéficiaire d'avoir déclaré les superficies en 2017, la proposition d'indemnisation tient compte des parcelles reprises dans les procès-verbaux de constats de dégâts.
Art. 4.Passé le délai mentionné à l'article 3, alinéa 2, le gouverneur fixe, par arrêté, sa décision relative au montant de l'indemnisation pour les producteurs visés à l'article 3. Cet arrêté est notifié simultanément, par recommandé avec accusé de réception, à l'intéressé et au Ministre de l'Agriculture.
Namur, le 14 juin 2018.
R. COLLIN