publié le 21 octobre 2016
Arrêté ministériel accordant certaines délégations de pouvoirs au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
14 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel accordant certaines délégations de pouvoirs au sein du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
La Ministre de la Santé Publique, le Ministre de l'Agriculture, la Ministre de l'Environnement et le Secrétaire d'Etat à la mer du Nord, Vu la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
24/10/2001
numac
2001000905
source
ministere de l'interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
23/03/2018
numac
2018030614
source
service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014;
Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016;
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, les articles 11 à 13, 14 modifié par la loi du 8 mai 2014, 15 à 18 et 35 à 38;
Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014;
Vu la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, modifié par la loi du 21 décembre 2012 et 24 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2015;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2015;
Vu l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 mai 2014;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant exécution de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2011;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 décembre 2014;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 instaurant, pour les agents contractuels occupés dans les services publics fédéraux, un droit à l'interruption de la carrière professionnelle pour congé parental ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 novembre 2015;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, modifié par l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013, par l'arrêté royal du 7 février 2014 et par l'arrêté ministériel du 22 décembre 2015;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 17 août 2013;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux du 7 février 2014 et du 22 mai 2014;
Vu l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations, modifié par les arrêtés royaux du 10 avril 2014, 14 juin 2015 et 13 mars 2016;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des ministres, aux délégations de pouvoir et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral, les articles 7, 8, 9, et 10, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2014, et 11;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, modifié par l'arrête royal du 25 septembre 2014;
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2002 accordant certaines délégations de pouvoirs au Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;
Vu l'avis de l'Inspection des finances du 14 décembre 2015 et 12 avril 2016, Arrête : Section 1. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Sauf exceptions prévues par le présent arrêté, les délégations de pouvoirs sont octroyées aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management ou d'encadrement dans les services publics fédéraux.
Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction. § 2. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement peut subdéléguer ses pouvoirs au moyen d'un écrit, signé et daté, précisant les pouvoirs subdélégués.
L'exemplaire original de ce document est transmis au Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une subdélégation de pouvoirs est donnée. Une copie de ce document est également conservée par le service concernée. § 3. Le délégant, le Président et les supérieurs hiérarchiques d'un membre du personnel peuvent, pour quelle cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté.
Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.
Art. 2.§ 1er. A l'exception du Président du Comité de direction, le [titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement] désigne le membre du personnel qui exerce, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les pouvoirs qui ont été délégués à ce dernier par le présent arrêté.
Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement peut désigner comme remplaçant un ou plusieurs membres du personnel. Dans cette seconde hypothèse, il doit déterminer un ordre de préséance s'appliquant à son remplacement. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement du Président du Comité de direction, les délégations dont il est investi en vertu du présent arrêté sont accordées, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur général chargé de le remplacer ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au directeur général le plus âgé. Le Président fait part de sa décision au directeur général ou au directeur d'encadrement chargé de le remplacer et au ministre.
Art. 3.Délégation est donnée à chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement pour autoriser la publication au Moniteur belge des arrêtés royaux et arrêtés ministériels signés. Section 2. - Personnel
Art. 4.Délégation de pouvoir est donnée au Président du Comité de direction: 1° pour recevoir les prestations de serment des membres du personnel (des niveaux A, B, C et D);2° pour nommer les membres du personnel en qualité d'agent de l'Etat dans les niveaux B, C et D;3° pour effectuer les changements de grade ou les promotions des agents des niveaux B, C et D;4° pour licencier pour inaptitude physique ou professionnelle les agents des niveaux B, C et D;5° pour licencier d'office des agents des niveaux B, C et D;6° pour passer à la démission honorable des agents des niveaux B, C et D;7° pour accorder la démission à leur demande des membres du personnel des niveaux B, C et D;8° pour signer les contrats de travail des membres du personnel contractuel;9° pour exercer les compétences concernant les recrutements, les sélections comparatives et la façon d'octroyer un emploi ou une fonction;10° pour donner son accord aux missions en Europe.
Art. 5.Délégation est donnée au directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation: 1° pour exercer les compétences concernant le stage des fonctionnaires;2° pour recevoir les demandes de mutation interne;3° pour fixer la résidence administrative;4° pour accorder l'autorisation de cumul ou d'exercice d'une activité inhérente à la fonction, sauf en ce qui concerne les titulaires d'un mandat ou d'une fonction d'encadrement;5° pour décider - en concertation avec le directeur général ou directeur du service d'encadrement concerné -de l'organisation de prestations en dehors des horaires normaux et de l'organisation de services de garde, et désigner ou faire désigner à cette fin des membres du personnel sur une base volontaire;6° pour élaborer le programme d'accueil et de formation;7° pour fixer le traitement des membres du personnel qui relèvent du statut des agents de l'Etat;8° pour décider, au point de vue administratif et juridique, qu'un membre du personnel tombe sous le champ d'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;9° pour accorder l'avancement à l'échelle de traitement supérieure ou la bonification;10° pour accorder les suspensions de contrat aux agents contractuels;11° pour accorder les congés mentionnés dans les lois et arrêtés repris dans le préambule, à l'exception: a) du congé pour mission d'intérêt général;b) du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale ou du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif. Pour ces deux congés, le Ministre dont relève le membre du personnel concerné est seul compétent.
Art. 6.Délégation de pouvoir est accordée au Service Interne de Prévention et de Protection au travail pour recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme accident du travail ou accident survenu sur le chemin du travail.
Art. 7.Les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, les chefs de service, les chefs de cellule et les chefs fonctionnels, sont autorisés à accorder le congé annuel de vacances aux agents placés sous leur autorité. Section 3. - Délégations financières
CHAPITRE I. - Délégations de pouvoir en matière de marchés publics
Art. 8.En matière de passation et d'exécution de marchés publics de travaux, de fournitures et de services à charge du budget du Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, les compétences suivantes sont déléguées: 1° a) choisir le mode de passation du marché;b) arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu;c) engager la procédure;2° sélectionner les candidats ou soumissionnaires et, selon le cas, signer la décision motivée de sélection;3° évaluer les offres et, le cas échéant, écarter celles qui sont considérées comme irrégulières;4° a) attribuer le marché et signer la décision motivée d'attribution;b) renoncer de passer un marché et recommencer la procédure en application de l'article 35 de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer;c) conclure ou ne pas conclure le marché;d) signer la lettre de notification, le bon de commande ou le contrat;5° communiquer les décisions aux candidats ou soumissionnaires non retenus;6° appliquer les dispositions concernant le cautionnement prévues par le cahier spécial des charges et par les articles 25 à 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics;
Art. 9.Les compétences décrites à l'article 8 sont déléguées aux titulaires des fonctions mentionnées ci-après, chacun dans les limites de ses attributions, jusqu'à concurrence du montant indiqué pour chacun d'eux et quel que soit le mode de passation du marché : 1° le Président du Comité de direction : jusqu'à 350.000 euros; 2° les directeurs-généraux et les titulaires d'une fonction d'encadrement : jusqu'à 130.000 euros; 3° le directeur général du Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques : jusqu'à 130.000 euros; 4° le directeur Medex : jusqu'à 130.000 euros; 5° les budget owners : jusqu'à 8.500 euros.
Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigne les budget owners, au moyen d'un écrit signé et daté. Ceux-ci sont responsables de la préparation et de l'exécution de leur budget. Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement est habilité à modifier ou retirer les attributions des budget owners.
Art. 10.§ 1er. Les pouvoirs décrits ci-après sont délégués aux titulaires de fonction de management ou d'encadrement : 1° désigner le fonctionnaire ou service dirigeant qui est chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché, qui procède aux constatations d'usage pour vérifier si l'exécution est conforme aux clauses et conditions du marché ainsi que conforme à la réglementation et qui approuve le procès-verbal de réception;2° déroger à des clauses et conditions essentielles du marché conclu et de remettre des amendes pour retard d'exécution;3° accorder, par décision motivée, des prolongations de délais sur base des dispositions prévues à l'article 52 et 53 du cahier général des charges, annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013;4° approuver les décomptes et les intérêts de retard pour autant que le montant total constitué par le montant initial du marché, les décomptes et les intérêts de retard, ne dépasse pas les limites financières des pouvoirs visés par le présent arrêté. § 2. Dans les limites du seuil mentionné à l'article 9, délégation de pouvoir est donnée au Président du Comité de direction pour procéder à une conciliation.
Art. 11.Aucun marché ne peut être scindé en vue de le soustraire à l'application du présent arrêté. CHAPITRE II. - Délégations de pouvoir en matière de dépenses diverses
Art. 12.§ 1er. On entend par dépenses diverses, des dépenses qui ne relèvent pas de la règlementation des marchés publics. § 2. Le pouvoir d'approuver les dépenses diverses contractuelles, réglementées ou non, et des dépenses diverses non contractuelles, réglementées ou non, est octroyé aux titulaires des fonctions reprises à l'article 9, dans les limites financières qui y sont mentionnées.
Art. 13.§ 1er. Aucune délégation n'est accordée pour l'octroi des subventions. § 2. Sauf dans le cas où une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, l'exercice du pouvoir de contrôle de l'emploi des subventions est délégué à l'ordonnateur concerné, dans les limites de ses attributions. CHAPITRE III. - Délégations de signature des pièces comptables
Art. 14.Le pouvoir d'approuver les pièces comptables et/ou de donner l'accord pour liquidation est octroyé aux titulaires des fonctions ci-après, chacun dans les limites de ses attributions, jusqu'à concurrence du montant indiqué pour chacun d'eux: 1° le Président du Comité de direction : illimité; 2° les directeurs-généraux et les titulaires d'une fonction d'encadrement : jusqu'à 130.000 euros; 3° le directeur général du Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques : jusqu'à 130.000 euros; 4° le directeur Medex : jusqu'à 130.000 euros; 5° les budget owners : jusqu'à 25.000 euros.
Art. 15.Délégation de pouvoir est donnée au directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion pour approuver tous les comptes.
Art. 16.Délégation de pouvoir est donnée au directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation pour approuver les états d'indemnités allouées au personnel du chef de l'exécution de prestations à titre exceptionnel.
Art. 17.§ 1er. Délégation est donnée au Président du Comité de direction pour approuver les notes de frais concernant les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement. § 2. Délégation est donnée au directeur d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion pour approuver les notes de frais du Président du Comité de direction. § 3. Dans les limites de leurs attributions et exception faite de la délégation visée au paragraphe 2, délégation de pouvoir est donnée à chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement pour approuver les notes de frais concernant les agents de leurs services. CHAPITRE IV. - Délégations en matière d'engagement et de liquidation dans le système comptable
Art. 18.§ 1er. Après la décision de l'ordonnateur compétent, délégations de pouvoir sont accordées aux membres du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion, désignés à cet effet, pour approuver en interne l'imputation sur les crédits d'engagement.
Le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion désigne les membres du personnel en question individuellement. § 2. Pour l'approbation de l'imputation sur les crédits d'engagement, inférieurs au seuil déterminé par le Comité de Direction, ce pouvoir est délégué aux personnes désignées à l'article 8.
Ce seuil est proposé par le directeur d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion, au moyen d'une note interne de service qui est approuvée par le Comité de Direction.
Art. 19.Délégation est accordée aux liquidateurs du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion pour contrôler la régularité, la légalité et la réalité de la dette, pour constater l'ampleur correcte et incontestée de la dette, et pour libérer le droit constaté pour paiement.
Le directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion désigne les liquidateurs individuellement. CHAPITRE V. - Dispositions particulières
Art. 20.Délégation est accordée au directeur du service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion pour la désignation du comptable des recettes.
Art. 21.L'ordonnateur des recettes est chargé de la constatation des recettes à percevoir.
Le Président du Comité de direction et les directeurs généraux sont désignés comme ordonnateur délégué des recettes pour les services qui dépendent d'eux.
Ils peuvent déléguer ce pouvoir à un ou plusieurs subordonnés qu'ils désignent individuellement.
Art. 22.Délégation est conférée au directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de gestion pour agir en qualité de Mandant auprès de la Poste financière (bpost) pour ce qui concerne les comptes courants postaux.
Le titulaire mentionné est par conséquent autorisé à ouvrir des comptes courants postaux auprès de la Poste financière (bpost), à modifier les données de ces comptes et à clôturer ces comptes.
Art. 23.Il appartient au directeur du Service d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion d'organiser un contrôle suffisant de l'exercice des délégations de pouvoir et des autorisations de signature octroyées dans le présent arrêté. Section 4. - Dispositions finales.
Art. 24.Lorsqu'une des fonctions de management ou d'encadrement est dépourvue de titulaire, les pouvoirs délégués correspondants sont exercés par l'agent de niveau A désigné par le Président du Comité de direction.
Art. 25.Dans les limites financières des délégations prévues par le présent arrêté, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise, sauf mention contraire.
Art. 26.L'arrêté ministériel du 30 octobre 2002 accordant certaines délégations de pouvoirs au Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est abrogé.
Bruxelles, le 14 juillet 2016.
Mme M. De BLOCK W. BORSUS Mme M.-Ch. MARGHEM Ph. DE BACKER