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Arrêté Ministériel du 14 juillet 2011
publié le 20 juillet 2011

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

source
service public federal securite sociale
numac
2011022242
pub.
20/07/2011
prom.
14/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/14/2011022242/moniteur
moniteur
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14 JUILLET 2011. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques


La Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006, 25 avril 2007 et 23 décembre 2009, l'article 35ter, § 1er, inséré par la loi du 2 janvier 2001, renuméroté par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009 et 29 décembre 2010, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009, § 4, 1°, modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 29 décembre 2010 et § 5, deuxième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et l'article 72bis, § 1erbis, troisième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Vu l'inscription du CARTEABAK, le système du remboursement de référence est rentré en vigueur le 1er avril 2011 pour la spécialité CARTEOL, ce qui implique que le bénéficiaire doit payer une intervention personnelle supplémentaire, à savoir la différence entre la nouvelle base de remboursement et le prix de vente au public;

Vu que la spécialité générique CARTEABAK n'est pas disponible sur le marché et que l'application du système de remboursement de référence est à annuler le plus vite possible, en raison du désavantage pour les patients vu qu'il n'y a pas d'alternative générique;

Vu la nécessité d'adopter et de publier le présent arrêté le plus vite possible, Arrête :

Article 1er.Au chapitre Ier de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, l'inscription des spécialités suivantes est remplacée comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 juillet 2011.

Mme L. ONKELINX

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