publié le 26 septembre 1997
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail
14 JUILLET 1997. Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds des accidents du travail;
Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base du Fonds des accidents du travail, donné le 30 janvier 1997;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail;
Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 18 mars 1997;
Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 1997;
Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 23 mai 1997, Arrête :
Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds des accidents du travail sont répartis comme suit : Personnel administratif 1 des 5 emplois de conseiller est rémunéré dans l'échelle de traitement 13 B;
L'emploi d'inspecteur social-directeur peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 13 B; 9 des 27 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés dans l'échelle de traitement 10 C; 6 des 17 emplois d'inspecteur social sont rémunérés dans l'échelle de traitement 10 C; 1 des 2 emplois de médecin est rémunéré dans l'échelle de traite- ment 10 E; 1 des 2 emplois de médecin est rémunéré dans l'échelle de traite- ment 10 F;
L'emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 1 des 2 emplois de comptable principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 D; 1 des 6 emplois d'assistant social principal est rémunéré dans l'échelle de traitement 28 F; 1 des 4 emplois d'assistant médical principal est rémunéré dans l'échelle de traitement 28 F; 1 des 9 emplois de contrôleur social principal est rémunéré dans l'échelle de traitement 28 J; 6 des 23 emplois de chef administratif sont rémunérés dans l'échelle de traitement 22 B; 7 des 37 emplois de commis sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30 F; 10 des 37 emplois de commis sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30 H; 3 des 37 emplois de commis sont rémunérés dans l'échelle de traitement 30 I. Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 des 2 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré dans l'échelle de traitement 42 E.
Art. 2.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dipositions réglementaires portant le statut du personnel empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 10 avril 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 6 avril 1995 portant fixation du cadre organique du Fonds des accidents du travail est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'arrêté royal du 7 juillet 1997 fixant le cadre organique du Fonds des accidents du travail.
Bruxelles, 14 juillet 1997.
La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN