publié le 31 janvier 2022
Arrêté ministériel modifiant l'article 29 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
14 JANVIER 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'article 29 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs
Le Ministre de l'Agriculture, Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit Règlement;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, modifié pour la dernière fois par le Règlement d'exécution (UE) n° 2021/540 de la Commission du 26 mars 2021; Vu le Code wallon de l'agriculture, les articles D.4, D.31, et D.241 à D.243;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, les articles 3 et 4, modifiés en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, et les articles 4bis et 4ter inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 2021;
Vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2021;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 16 décembre 2021;
Vu le rapport du 6 décembre 2021 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale, approuvée le 21 octobre 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours adressée au Conseil d'Etat le 7 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'organisme payeur a mis en place à partir de 2021 les contrôles de suivi, prévus à l'article 40bis du Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014, qui permettent aux agriculteurs de modifier leur demande unique, qu'il convient de compléter à partir de 2022 par la mise en place des contrôles croisés préliminaires, prévus à l'article 11, § 4 du même Règlement;
Considérant que la rétroactivité est nécessaire pour assurer le suivi des demandes d'aides et des demandes de paiements introduites par les bénéficiaires d'aides agricoles;
Considérant qu'il est important d'assurer ce suivi en tenant compte de l'année civile;
Considérant qu'il est indispensable de faire rétroagir le présent arrêté au 1er janvier 2022.
Arrête :
Article 1er.L'article 29 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2015 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 août 2021 est remplacé par ce qui suit : « La date limite de dépôt prévue à l'article 3, § 3, de l'arrêté du 12 février 2015 est le 30 avril de chaque année.
La date limite de dépôt prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 12 février 2015 est le 31 mai de chaque année.
La date limite de communication au bénéficiaire des résultats des contrôles croisés préliminaires, prévue à l'article 4bis de l'arrêté du 12 février 2015 est le 15 juin de chaque année.
La date limite de communication au bénéficiaire des résultats des contrôles de suivi, prévue à l'article 4ter de l'arrêté du 12 février 2015 est le 15 septembre de chaque année.
La date limite pour le bénéficiaire pour satisfaire aux critères d'admissibilité, aux engagements et à d'autres obligations ou corriger la situation, prévue à l'article 4ter de l'arrêté du 12 février 2015 est le 30 septembre de chaque année. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.
Namur, le 14 janvier 2022.
W. BORSUS