publié le 17 janvier 2018
Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
14 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant les annexes de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour la Politique agricole, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 19 octobre 2017, approuvé le 26 octobre 2017;
Vu l'avis 62.394/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 novembre 2017, en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10/10/2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget donne le 26 octobre 2017;
Vu le test genre réalisé le 21 septembre 2017, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2016/2109 de la Commission du 1er décembre 2016 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil en ce qui concerne l'inclusion de nouvelles espèces et le nom botanique de l'espèce Lolium x boucheanum Kunth.
Art. 2.A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2005 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 2010 et modifié par l'arrêté ministériel du 3 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au I, point 1., le tableau est complété comme suit : « Trifolium subterraneum, Medicago spp., sauf M. lupulina, M. sativa, M. x varia : - semences de base : 99,5 % - semences certifiées à des fins de multiplication ultérieure : 98 % - semences certifiées : 95 % »; 2° Au I, point 2., A., le tableau est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 1rejointe au présent arrêté; 3° Au I, point 2., B., le e) est remplacé par ce qui suit : « e) une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté; »; 4° Au II, point 2), A., le tableau est remplacé par le tableau figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté; 5° Au III, les points 7) et 8) sont remplacés par ce qui suit : « 7.Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa, de Vicia benghalensis ou d'espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n'est pas considérée comme une impureté. 8. Pour Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa et Vicia benghalensis, la pureté spécifique minimale est de 97,0 % en poids.». 6° Le III est complété par un 9) rédigé comme suit : « 9.Pour Lathyrus cicera, la pureté spécifique minimale est de 90 % en poids. Une teneur maximale totale de 5 % en poids de semences d'espèces cultivées similaires n'est pas considérée comme une impureté. »
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe III, remplacée par l'arrêté ministériel du 10 juin 2010 et modifiée par l'arrêté ministériel du 3 octobre 2013, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Bruxelles, le 14 décembre 2017.
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, C. FREMAULT
Pour la consultation du tableau, voir image