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Arrêté Ministériel du 14 décembre 2015
publié le 30 décembre 2015

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs

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autorite flamande
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2015036621
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30/12/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


14 DECEMBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 2015/851 de la Commission du 27 mars 2015 ;

Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié par le Règlement délégué (UE) 2015/1383 de la Commission du 28 mai 2015 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, article 37, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 octobre 2015 ;

Vu l'avis 58.424/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 4°, le membre de phrase « visées à l'annexe 1, 1 » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'annexe 1, point 1 et 1/1 » ;2° il est inséré un point 4° /1 et un point 4° /2, rédigés comme suit : « 4° /1 parcelle agricole : une parcelle agricole telle que visée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;4° /2 région agricole « de Polders » : le champ d'application géographique dans lequel les prairies historiques permanentes sont arrêtées définitivement par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation définitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y afférentes, indiqué sur la carte reprise à l'annexe 1rejointe à l'arrêté précité; » ; 3° il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 zone VEN : les zones et superficies appartenant au VEN, visées à l'article 2, 23°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En exécution de l'article 37, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du 24 octobre 2014, les superficies de parcelle entières ou partielles sont désignées, conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe, comme prairies permanentes écologiquement sensibles si elles relèvent d'une des catégories suivantes : 1° des superficies de parcelle : a) qui, conformément à la définition, visée à l'article 4, alinéa 1, h), du Règlement (UE) n° 1307/2013, sont des prairies permanentes en 2014 ;b) dont le chevauchement avec les tourbières, telles que visées en annexe 1, point 2, jointe au présent arrêté, ou les marais tels que visés en annexe 1, point 3, jointes au présent arrêté, s'élève au moins à 10 ares ;2° des superficies de parcelle : a) qui se situent hors de la zone agricole « de Polders » ;b) qui, conformément à la définition, visée à l'article 4, alinéa 1, h), du Règlement (UE) n° 1307/2013, sont des prairies permanentes en 2014 ;c) dont le chevauchement avec le pâturage à protéger, tel que visé en annexe 1, point 1, jointes au présent arrêté, s'élève au moins à 10 ares ;3° des superficies de parcelle : a) qui se situent dans la zone agricole « de Polders » ;b) qui, conformément à la définition, visée à l'article 4, alinéa 1, h), du Règlement (UE) n° 1307/2013, sont des prairies permanentes en 2014 ;c) dont le chevauchement avec le pâturage à protéger dans la zone agricole « de Polders », tel que visé en annexe 1, point 1/1, jointe au présent arrêté, qui est protégé en application de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, s'élève au moins à 10 ares ;4° des superficies de parcelle : a) qui se situent dans la zone agricole « de Polders » ;b) qui, conformément à la définition, visée à l'article 4, alinéa 1, h), du Règlement (UE) n° 1307/2013, sont des prairies permanentes en 2015 ;c) dont le chevauchement avec le pâturage à protéger dans la zone agricole « de Polders », tel que visé en annexe 1, point 1/1, jointe au présent arrêté, qui est protégé en application de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, s'élève au moins à 10 ares. Les superficies de parcelle, visées à l'alinéa 1er, sont désignées comme des prairies permanentes écologiquement sensibles : 1° pour la superficie de parcelle totale dans les cas suivants : a) le chevauchement avec le pâturage à protéger, les tourbières ou les marais s'élève au moins à 80% de la superficie de parcelle totale ;b) le chevauchement avec le pâturage à protéger, les tourbières ou les marais s'élève au moins à 20% de la superficie de parcelle totale, et le chevauchement avec la zone VEN s'élève au moins à 90% ;2° pour la partie de la superficie de parcelle chevauchant avec le pâturage à protéger, les tourbières ou les marais dans les cas suivants : a) le chevauchement s'élève à moins de 80% de la superficie de parcelle totale et ne relève pas du cas, visé au point 1°, b) ;b) le chevauchement s'élève à plus de 20%, mais moins de 80% de la superficie de parcelle totale, et moins de 90% de la superficie de parcelle totale recouvre une zone VEN.» ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.En exécution de l'article 37, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 24 octobre 2014, les parcelles agricoles qui répondent aux conditions suivantes, son désignées entièrement ou partiellement, conformément à l'alinéa 2 du présent paragraphe, comme prairies permanentes écologiquement sensibles : 1° conformément à la définition, visée à l'article 4, alinéa 1, h), du Règlement (UE) n° 1307/2013, être des prairies permanentes en 2015 ;2° chevaucher pour au moins 10 ares des prairies historiques permanentes qui sont arrêtées définitivement par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation définitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y afférentes, et qui se situent en dehors des zones telles que visées à la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou à la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Les parcelles agricoles, visées à l'alinéa premier, sont désignées comme des prairies permanentes écologiquement vulnérables : 1° pour la parcelle agricole totale dans les cas suivants : a) le chevauchement avec les prairies historiques permanentes arrêtées définitivement s'élève au moins à 80% de la parcelle agricole totale ;b) le chevauchement avec les prairies historiques permanentes arrêtés définitivement s'élève au moins à 20% de la parcelle agricole totale, et le chevauchement avec la zone VEN s'élève au moins à 90% ;2° pour la partie de la parcelle agricole chevauchant avec les prairies historiques permanentes arrêtées définitivement dans les cas suivants : a) le chevauchement s'élève à moins de 80% de la parcelle agricole totale et ne relève pas du cas, visé au point 1°, b) ;b) le chevauchement s'élève à plus de 20%, mais moins de 80% de la parcelle agricole totale, et moins de 90% de la parcelle agricole totale recouvre une zone VEN.» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « superficies de parcelles » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « superficies de parcelles telles que visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, et parcelles agricoles telles que visées au paragraphe 1/1, alinéa 1er, » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « Par dérogation à l'alinéa 2, » sont insérés avant les mots « lorsqu'une parcelle » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « ou parcelle agricole » sont insérés entre les mots « superficie de la parcelle » et les mots « se situant » ;6° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Lorsqu'une demande de correction, telle que visée à l'article 37, § 2/1, de l'arrêté du 24 octobre 2014, est autorisée pour des prairies permanentes écologiquement sensibles, désignées conformément aux paragraphes 1er et 2, la modification de la désignation comme prairies permanentes écologiquement sensibles est effectuée à partir du 1er janvier de l'année calendaire dans laquelle la demande de correction est introduite. ».

Art. 3.Dans l'annexe 1reau même arrêté, il est inséré un point 1/1, rédigé comme suit : « 1/1. 2° Pâturage à protéger dans la zone agricole « de Polders » : les prairies historiques permanentes qui sont arrêtées définitivement par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant fixation définitive des cartes des prairies historiques permanentes dans la région agricole des Polders et portant fixation des dispositions de protection y afférentes, qui se situent dans des zones telles que visées à la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou à la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 14 décembre 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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