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Arrêté Ministériel du 14 décembre 2010
publié le 24 décembre 2010

Arrêté ministériel fixant le cadre du personnel de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2010022512
pub.
24/12/2010
prom.
14/12/2010
ELI
eli/arrete/2010/12/14/2010022512/moniteur
moniteur
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14 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel fixant le cadre du personnel de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile


Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, Vu la loi programme du 19 juillet 2001, notamment les articles 60 à 65 inclus;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er et 11, § 2;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base, institué auprès de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, donné le 7 décembre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 juillet 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget en appel, donné le 26 novembre 2010, en vertu de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, Arrête :

Article 1er.Le cadre du personnel de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Le contingent pour besoins exceptionnels et temporaires expire au 31 décembre 2011.

Art. 2.Ce cadre du personnel est réalisé dans les limites des crédits du personnel.

Art. 3.Pour l'imputation budgétaire des emplois sur le cadre, les fonctions par niveau sont fixées comme suit : 1 ETP = A3 2,015 unités A2 1,630 unités A1 1,288 unités B 1,000 unités C 0,873 unités D 0,768 unités

Art. 4.Les membres du personnel qui, selon le cadre, sont en surnombre dans un niveau ou une classe, sont maintenus en service et mis en voie d'extinction; ils sont comptabilisés au niveau budgétaire comme mentionné à l'article 3.

Art. 5.Les emplois et fractions d'emplois peuvent être globalisées dans des contrats de travail dans un niveau correspondant à l'imputation budgétaire telle que prévue à l'article 3.

Art. 6.Pour les remplacements des absences structurelles telles que interruptions de carrière mi-temps ou complètes et autres suspensions mi-temps ou complètes, des membres du personnel seront recrutés dans le cadre de contrat de travail de remplacement.

Dans les limites de l'article 2, les remplacements des absences non structurelles telles que la semaine volontaire de 4 jours, le congé de maladie à charge de la mutualité, les autres interruptions de carrière à temps partiel et les autres suspensions non rémunérées peuvent être globalisés par des contrats à durée déterminée.

Art. 7.Les absences de longue durée due à une maladie grave peuvent être remplacées par la conclusion de contrats à durée déterminée.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 14 décembre 2010.

Ph. COURARD

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