publié le 20 décembre 2000
Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
14 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés
Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, remplacé par la
loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/01/1999
pub.
06/02/1999
numac
1999021025
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer et modifié par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;
Vu les propositions émises par le Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques, le 12 octobre 2000;
Vu les décisions prises le 16 octobre 2000 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en raison de problèmes de tarification rencontrés sur le terrain suite à la publication au Moniteur Belge du 28 septembre 2000 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2000 reprenant l'inscription de l'oxygène par m3, il y a lieu de mentionner chaque conditionnement de manière individuelle, Arrête :
Article 1er.A l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre Ier : a) supprimer les spécialités suivantes : Benaming en verpakkingen - Dénomination et conditionnements OXYGENE MEDICAL (150 bars) Air Liquide Médical MEDISCHE ZUURSTOF (150 bars) 1 m3 * pr.m3 OXYGENE MEDICAL (200 bars) Air Liquide Médical MEDISCHE ZUURSTOF (200 bars) 1 m3 * pr. m3 OXYGENE MEDICAL GTB BTG - GTB MEDISCHE ZUURSTOF BTG 1 m3 * pr. m3 OXYGENE MEDICAL (150 bars) Fléron MEDISCHE ZUURSTOF(150 bars) 1 m3 * pr. m3 OXYGENE MEDICAL (200 bars) Fléron MEDISCHE ZUURSTOF (200 bars) 1 m3 * pr. m3 OXYGENE MEDICAL (150 bars) Hoek Loos MEDISCHE ZUURSTOF GASVORMING (150 bars) 1 m3 * pr. m3 OXYGENE MEDICAL (200 bars) Hoek Loos MEDISCHE ZUURSTOF GASVORMING (200 bars) 1 m3 * pr. m3 OXYGENE MEDICAL GAZEUX BOC CYLINDER Ijsfabriek Strombeek MEDISCHE ZUURSTOFGAS BOC CYLINDER 1 m3 * pr. m3 OXYGENE MEDICAL GAZEUX IJSFABRIEK STROMBEEK Ijsfabriek Strombeek MEDISCHE ZUURSTOFGAS IJSFABRIEK STROMBEEK 1 m3 * pr. m3 OXYGENE MEDICAL GAZEUX INDUGAS Ijsfabriek Strombeek MEDISCHE ZUURSTOFGAS INDUGAS 1 m3 * pr. m3 OXYGENE MEDICINAL MESSER Messer MEDICINALE ZUURSTOF MESSER 1 m3 * pr. m3 OXYSOL BTG - GTB 1 m3 * pr. m3
b) insérer les spécialités suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 2° au chapitre IV, supprimer le § 182;
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001, à l'exception des dispositions de l'article 1er, 1°-a) et 2° qui produisent leurs effets le 1er octobre 2000.
Bruxelles, le 14 décembre 2000.
F. VANDENBROUCKE