publié le 19 décembre 1998
Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 30 novembre 1998 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
14 DECEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 30 novembre 1998 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie
Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1997, notamment l'article 4, Arrête :
Article 1er.L'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 30 novembre 1998 modifiant l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Bruxelles, le 14 décembre 1998.
J.-J. VISEUR
Annexe à l'arrêté ministériel du 14 décembre 1998 Arrêté du Comité du Fonds des Rentes modifiant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie Le Comité du Fonds des Rentes, Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif à l'organisation du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie, tel que modifié par les arrêtés du Comité du Fonds des Rentes des 6 novembre 1997 et 16 mars 1998;
Considérant que les obligations linéaires, titres scindés et certificats de trésorerie seront relibellés le 2 janvier 1999 dans l'unité monétaire euro, en vertu de l'article 15, § 1er de la loi du 30 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/1998 pub. 10/11/1998 numac 1998021437 source services du premier ministre Loi relative à l'euro fermer relative à l'euro; que, dans la ligne du schéma de place pour l'euro approuvé par le gouvernement et des recommandations du groupe « Fin euro » du Commissariat général à l'euro, les cotations sur les marchés financiers réglementés doivent se faire exclusivement en euro à partir du 1er janvier 1999;
Considérant qu'il convient d'adapter le règlement du marché secondaire hors bourse à ces évolutions capitales, ainsi qu'aux autres conséquences de l'introduction de l'euro;
Considérant que l'arrêté royal du 1er octobre 1998 relatif au maintien des titres dématérialisés en compte auprès des systèmes internationaux de compensation de titres et l'arrêté ministériel du 13 octobre 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 24 janvier 1991 portant agrément général, octroyé par catégorie d'établissements, pour la tenue de comptes de titres dématérialisés de la dette publique permettent aux intermédiaires financiers de diversifier les modes de liquidation d'opérations conclues sur le marché secondaire hors bourse, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 12°, de l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 27 décembre 1995 fixant le règlement du marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie est remplacé par le texte suivant : « 12° jour ouvrable bancaire : tout jour autre qu'un samedi, un dimanche, un 1er janvier ou un 25 décembre. ».
Art. 2.§ 1er. Dans l'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Les intermédiaires et les autres opérateurs de marché professionnels doivent confirmer le jour même de la transaction à la contrepartie toutes les données nécessaires à la liquidation de la transaction conclue entre eux, par voie scripturale ou électronique. » sont remplacés par les mots « Les intermédiaires doivent confirmer, le jour même de la transaction, à leur contrepartie toutes les conditions de la transaction conclue avec elle, par voie scripturale ou électronique. ». § 2. Dans l'article 17, alinéa 2 du même arrêté, les mots « Si les deux parties sont membres du système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique et ont conclu la transaction en nom propre, » sont remplacés par les mots « Si les deux parties qui ont conclu la transaction en nom propre sont convenus de la liquider dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique en tant que participants directs à ce système, ».
Art. 3.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 20.Dans le cas où les titres doivent être transférés sous forme dématérialisée, chaque partie communique toutes les données nécessaires à la liquidation de la transaction, le jour même de cette transaction et si possible avant l'heure de fermeture des bureaux, au système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique ou, si cette partie ne liquide pas la transaction en tant que participant direct audit système, au teneur de comptes qu'elle charge de la liquidation. »
Art. 4.Les articles 21 et 21bis du même arrêté sont abrogés.
Art. 5.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 24.Toute somme en euro due en raison d'une transaction est arrondie : - au cent inférieur si la fraction est inférieure à 0,5 cent; - au cent supérieur si la fraction est égale ou supérieure à 0,5 cent. »
Art. 6.Les articles 28 à 30 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Art. 28.Les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur d'obligations linéaires lors de la liquidation sont calculés selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image - Y est égal au montant nominal des titres traités; - t est le taux d'intérêt nominal annuel des titres traités pour la période d'intérêts en cours au jour de valeur; - n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris); - en cas d'achat d'obligations linéaires à taux fixe, b est égal au nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris); en cas d'achat d'obligations linéaires à taux variable, b est égal à 360.
Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus.
Art. 29.En cas d'achat de titres scindés, le montant (c) à payer par l'acheteur est calculé selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image - Y est égal au montant nominal des titres traités; - i correspond au taux d'intérêt de la transaction; - N représente le nombre d'années calendrier entières entre le jour de valeur de la transaction (compris) et le jour d'échéance des titres traités (non compris); - k représente le nombre exact de jours calendrier entre le jour de valeur de la transaction (compris) et la prochaine échéance d'intérêts des obligations linéaires dont les titres achetés sont issus (non comprise); - b représente le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêt en cours au jour de valeur pour les obligations linéaires dont les titres achetés sont issus (compris) et le jour d'échéance des intérêts de cette période (non compris).
Art. 30.En cas d'achat de certificats de trésorerie, le montant (c) à payer par l'acheteur est calculé selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image - Y est égal au montant de certificats de trésorerie porté en compte ou transféré au grand-livre de la dette de l'Etat; - i correspond au taux d'intérêt de la transaction; - n représente le nombre exact de jours calendrier entre le jour de valeur de la transaction (compris) et le jour d'échéance des certificats de trésorerie traités (non compris). »
Art. 7.Dans l'article 31, alinéa 1er, du même arrêté, la formule « r = c x i + 2/100 x n/365 » est remplacée par la formule « r = c x i + 3,5/100 x n/360 » et les mots « i correspond au taux d'intérêt nominal annuel des avances en compte courant hors plafond de la Banque Nationale de Belgique en application; » sont remplacés par les mots « i correspond au taux d'intérêt nominal annuel en vigueur de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne; ».
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999 Bruxelles, le 30 novembre 1998.
Le Président du Comité, J.-P. ARNOLDI