publié le 20 avril 2009
Arrêté ministériel déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées
14 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée par la loi du 5 avril 1995 et par la loi du 18 décembre 1998, notamment l'article 7, § 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les logiciels prévus pour les élections simultanées du Parlement européen et des Parlements de Région et de Communauté du 7 juin 2009 doivent être opérationnels au plus tard le 1er mai 2009 et être mis en outre à la disposition des experts désignés par les Chambres législatives fédérales et les Parlements de Région et de Communauté pour exercer le contrôle sur les systèmes de vote automatisé, conformément à l'article 5bis de la loi précitée du 11 avril 1994, Arrête :
Article 1er.En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales et les Parlements de Région et de Communauté, l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés est, selon le cas : -le Parlement européen, la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement flamand; - le Parlement européen, la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement wallon; - le Parlement européen, la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand; - le Parlement européen, la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone.
Art. 2.En cas d'élections simultanées pour le Parlement européen et les Parlements de Région et de Communauté, l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés est, selon le cas : - le Parlement européen, le Parlement flamand; - le Parlement européen, le Parlement wallon; - le Parlement européen, le Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale; l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand; - le Parlement européen, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone.
Art. 3.En cas d'élections simultanées pour les Chambres législatives fédérales et les Parlements de Région et de Communauté, l'ordre dans lequel les votes doivent être exprimés est, selon le cas : - la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement flamand; - la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement wallon; - la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale; l'électeur qui n'a pas émis un suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français pour l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut en outre émettre un suffrage en faveur d'une liste présentée pour l'élection directe des membres bruxellois du Parlement flamand; - la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone.
Art. 4.En cas d'élections simultanées pour le renouvellement des Chambres législatives fédérales, les votes doivent être exprimés dans l'ordre suivant : la Chambre des représentants, le Sénat.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées, est abrogé.
Bruxelles, le 14 avril 2009.
G. DE PADT