publié le 23 avril 2004
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte
14 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la
loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/1971
pub.
07/12/2010
numac
2010000674
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence : Considérant qu'il est nécessaire de se conformer sans délai à la Décision 2003/766/CE de la Commission du 24 octobre 2003 relative à des mesures d'urgence visant à prévenir la propagation dans la Communauté de Diabrotica virgifera Le Conte;
Considérant qu'il est nécessaire d'informer, avant les semis de maïs, les agriculteurs dans les zones concernées à propos des nouvelles mesures, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° l'organisme : la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte;3° parcelle contaminée : parcelle où la présence de l'organisme a été constatée; 4° maïs : plantes et parties vivantes de Zea mais L., y compris les semences; 5° zone focale : zone d'un rayon minimum d'un kilomètre à partir du bord d'une parcelle contaminée;6° zone de sécurité : zone d'un rayon minimum de cinq kilomètres à partir de la zone focale;
Art. 2.L'Agence : - délimite les zones focales et les zones de sécurité; - établit une liste des insecticides appropriés pour lutter contre les adultes de l'organisme et, le cas échéant, pour lutter contre les larves de l'organisme. CHAPITRE II. - Mesures dans une zone focale
Art. 3.§ 1er Dès que l'organisme a été constaté, les mesures suivantes sont d'application dans une zone focale : 1. interdiction de récolte de maïs avant le 1er octobre;2. interdiction du transport de maïs vers l'extérieur de la zone focale du 1er juin au 30 septembre inclus;3. interdiction du transport de terre des parcelles de maïs vers l'extérieur de la zone focale;4. nettoyage obligatoire des machines agricoles avant qu'elles ne quittent les parcelles de maïs dans la zone focale;5. traitement immédiat des parcelles infectées au moyen d'un insecticide approprié pour lutter contre les adultes de l'organisme et traitement de rappel après deux semaines.Si, après ce traitement, l'organisme est encore trouvé dans la zone focale, toutes les parcelles de maïs dans cette zone focale devront être traitées une nouvelle fois; 6. lutte obligatoire contre les repousses de maïs sur les parcelles non emblavées en maïs. § 2. Les mesures suivantes sont d'application au cours de l'année ou des années suivant celle de la détection de l'organisme dans la zone focale : 1. lutte obligatoire contre les repousses de maïs sur les parcelles non emblavées en maïs les deux années suivant la dernière année où l'organisme a été constaté;2. interdiction de transport de terre des parcelles de maïs vers l'extérieur de la zone focale au cours des deux années suivant la dernière année où l'organisme a été constaté;3. nettoyage obligatoire des machines agricoles avant qu'elles ne quittent les parcelles de maïs de la zone focale au cours des deux années suivant la dernière année où l'organisme a été constaté;4. rotation des cultures sur toutes les parcelles de maïs de façon à ce que au cours d'une période de 3 années successives, le maïs ne soit cultivé qu'une seule fois.L'année de présence de l'organisme est considérée comme la première année de la rotation; 5. traitement avec un insecticide approprié contre les adultes de l'organisme sur les parcelles de maïs, selon les instructions de l'Agence au cours de l'année suivant la dernière année où l'organisme a été constaté.
Art. 4.En ce qui concerne le traitement des parcelles de maïs avec un insecticide approprié contre les adultes de l'organisme, l'intéressé doit, soit avertir l'Agence 24 h avant d'effectuer le traitement, soit, s'il fait appel à un entrepreneur, mettre à la disposition de l'Agence la preuve du traitement. CHAPITRE III. - Mesures dans une zone de sécurité
Art. 5.§ 1er. Pour 2004, l'une des mesures suivantes est d'application dans la zone de sécurité : 1. traitement au moyen d'un insecticide approprié contre l'organisme sur les parcelles où du maïs est cultivé pour la deuxième année consécutive, selon les instructions de l'Agence;2. rotation des cultures sur toutes les parcelles de maïs où du maïs n'a été cultivé qu'une seule fois en une période de deux années successives.L'année de la présence de l'organisme est considérée comme la première année de la rotation. § 2. A partir de 2005, une rotation de cultures est imposée d'office sur toutes les parcelles de maïs dans chaque zone de sécurité, cette rotation consistant à cultiver du maïs une seule fois en une période de deux années successives. On tiendra compte de la culture pratiquée l'année précédente sur la parcelle concernée. CHAPITRE IV. - Nouvelle infection
Art. 6.Si, au cours de l'année suivant la constatation initiale de la présence de l'organisme dans une zone focale, l'organisme est à nouveau détecté dans la même zone focale, les mesures de la première année sont à nouveau applicables. CHAPITRE V. - Recueil des données...
Art. 7.§ 1. Afin de mettre en oeuvre les mesures visées dans le présent arrêté, l'Agence tient compte de la déclaration de superficie qui est introduite annuellement dans le cadre de l'application du Règlement (CEE)/3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires. § 2. Toute personne qui s'apprête à cultiver du maïs dans une ou plusieurs des zones délimitées les années précédentes, doit en faire une déclaration sincère et complète au moyen d'un formulaire de déclaration qui est fourni par l'Agence.
Cette déclaration doit être remise à l'Agence chaque année pour le 1er mai (de l'année de la culture). CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 8.L'arrêté ministériel du 5 septembre 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre la chrysomèle des racines du maïs, Diabrotica virgifera Le Conte, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 avril 2004.
R. DEMOTTE