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Arrêté Ministériel du 14 août 1998
publié le 18 septembre 1998

Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'exécution du statut des agents de l'Etat

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022452
pub.
18/09/1998
prom.
14/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/14/1998022452/moniteur
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14 AOUT 1998. - Arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'exécution du statut des agents de l'Etat


Le Ministre de la Santé publique, le Ministre des Affaires sociales et le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 6 modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement donné le 28 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 14 mai 1998;

Vu le protocole du 25 juin 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein du Comité de secteur XII « Affaires sociales »;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la création du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement a soulevé des problèmes d'organisation et d'harmonisation au sein du nouveau département; que la résolution de ces difficultés a entraîné un retard dans l'exécution de la révision générale des barêmes relative aux carrières des niveaux 1 et 2+;

Considérant que dans l'intérêt des agents, il est nécessaire d'appliquer sans délai les dispositions réglementaires adaptées aux nouvelles carrières des niveaux 1 et 2+ contenues dans le présent arrêté, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents de l'Etat des services du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement repris à l'article 2, 1° à 10° de l'arrêté royal du 12 décembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services régis par le présent arrêté a lieu aux conditions déterminées aux tableaux ci-annexés.

Art. 3.Les Ministres et Secrétaire d'Etat ayant le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement dans leurs attributions décident s'il y a lieu de pourvoir à un emploi vacant.

Le service du personnel informe, trimestriellement, les Ministres et Secrétaire d'Etat des emplois vacants.

Art. 4.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1, à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, la vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'êtres nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi.

Pour les emplois de secrétaire général et de directeur général, l'avis de vacance d'emploi se fait par appel public au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.

Pour les autres emplois, l'avis de vacance d'emploi est soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant leur signature et la date à laquelle il est délivré soit envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.

Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé par lettre recommandée à la poste à la dernière adresse qu'il a indiquée.

Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée au secrétaire général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.

Tout dépôt de candidature à un emploi de niveau 1 doit comporter un exposé des titres et mérites que le candidat estime pouvoir faire valoir pour briguer l'emploi.

Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade sont notifiées par note de service aux agents intéressés selon les modalités de communication fixées pour les avis de vacances d'emploi. § 2. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux emplois vacants des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées.

L'alinéa 1er est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'emploi.

Les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.

Les agents peuvent refuser préalablement par lettre recommandée la nomination à des emplois qui seraient déclarés vacants au cours de leur absence. Ce refus reste valable jusqu'à avis contraire. § 3. L'agent qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification des propositions, introduire une réclamation devant l'autorité chargée des propositions. Ce délai commence à courir, soit le jour où il a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.

Il est, à sa demande, entendu par cette autorité.

Après examen de la réclamantion, la proposition de l'autorité compétente est notifiée à tous les intéressés si la proposition initiale est modifiée ou au seul réclamant si la proposition initiale n'est pas modifiée. § 4. En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises. § 5. Dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4 ainsi que pour les promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à une vacance d'emploi, les décisions de promotion ou de changement de grade sont notifiées à tous les agents qui réunissaient les conditions requises.

Cette décision fait l'objet d'une motivation formelle et la notification indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et les délais à respecter. § 6. Toute notification aux agents intéressés requise par le présent arrêté s'effectue selon les modalités de communication fixées au § 1er pour les agents de niveau 1.

Toute lettre recommandée à la poste exigée des agents intéressés par le présent arrêté doit être adressée au Secrétaire général du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Pour le calcul des délais établis par le présent arrêté, le samedi, le dimanche ou un jour férié légal ne sont pas considérés comme jours ouvrables.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 17 avril 1997 fixant le règlement du personnel du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.

Bruxelles, le 14 août 1998.

Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

ANNEXE 1 Annexe à l'arrêté ministériel fixant certaines dispositions particulières en vue d'assurer, au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, l'exécution du statut des agents de l'Etat.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 août 1998.

Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

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