publié le 10 décembre 2002
Arrêté ministériel portant diverses dispositions relatives aux spécialités en enlèvement et destruction d'engins explosifs des Forces armées
13 NOVEMBRE 2002. - Arrêté ministériel portant diverses dispositions relatives aux spécialités en enlèvement et destruction d'engins explosifs des Forces armées
Le Ministre de la Défense, Vu l'arrêté royal du 11 novembre 2002 portant attribution d'allocations aux spécialistes en enlèvement et destruction d'engins explosifs des Forces armées et modifiant l'arrêté royal du 21 janvier 1971 relatif à l'octroi d'allocations aux membres des forces armées ainsi qu'à certains membres civils du département de la Défense nationale, pour certains travaux ou prestations qui revêtent un caractère spécialement dangereux ou insalubre, notamment les articles 2 et 7;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités, notamment l'article 14;
Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 25 septembre 2001;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 30 novembre 2001;
Vu les avis 33.846/2/V et 33.847/2/V du Conseil d'Etat, donnés le 2 septembre 2002;
Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « prestation » : « prestation d'enlèvement ou de destruction d'engins explosifs ».
Art. 2.Est considérée comme étant une prestation, l'exécution d'une des opérations suivantes : 1° la détection, à l'aide des moyens appropriés, des munitions et explosifs dont la présence est soupçonnée à un endroit plus ou moins déterminé;2° l'identification externe des munitions et explosifs découverts, dans le but d'en déterminer la nature et plus particulièrement leur système de mise à feu;3° l'évaluation visant à déterminer les procédés d'intervention à appliquer ultérieurement, et, le cas échéant, à corriger ou à imposer, si elles n'avaient pas été prises lors de la localisation, des mesures de sécurité et de protection;4° la neutralisation qui comprend l'ensemble des procédés mis en oeuvre en vue de mettre hors d'état de fonctionnement les systèmes de mise à feu des munitions et explosifs;5° le conditionnement et l'évacuation des munitions et explosifs qui n'ont pu être détruits sur place et qui doivent être évacués vers une aire de stockage et/ou de destruction;6° le triage des munitions ainsi que leur nettoyage, à l'arrivée sur l'aire prévue à cet effet, afin de séparer des autres munitions les munitions douteuses dont les caractéristiques externes laissent penser qu'elles pourraient contenir un chargement toxique;7° l'identification interne à l'aide de moyens techniques des munitions douteuses visées au 6°;8° la destruction des munitions et explosifs dans les endroits prévus à cet effet ou imposés par les circonstances.
Art. 3.Les brevets militaires de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs sont conférés par le sous-chef d'état major opérations et entraînement, au militaire qui a suivi avec succès la formation que le sous-chef d'état major opérations et entrainement organise dans le cadre de ses compétences.
Art. 4.§ 1er. Les brevets visés à l'article 2, sont suspendu ou retirés par le sous-chef d'état-major opérations et entraînement, après avoir demandé l'avis d'une commission d'arbitrage qu'il réunit à cet effet, sur la proposition motivée du commandant du service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs, pour les motifs suivants : 1° incompétence professionnelle dans l'exercice des fonctions de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs;2° indiscipline dans l'exercice des fonctions de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs;3° insuffisance notoire de rendement dans l'exercice des fonctions de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs. § 2. Trois militaires détenteurs du brevet du niveau supérieur au moins de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs, doivent faire partie de la commission d'arbitrage visée au § 1er.
Art. 5.La proposition motivée visée à l'article 4, § 1er, ainsi que toute décision motivée, de suspension ou de retrait du brevet militaire de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs, sont portées par écrit à la connaissance du militaire concerné.
Art. 6.Le militaire concerné peut, par un mémoire, faire valoir ses objections sur la proposition motivée visée à l'article 4, § 1er, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification.
Art. 7.La commission d'arbitrage visée à l'article 4, § 1er, entend le commandant du service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs, ainsi que le militaire et, s'il se fait assister, le conseiller de son choix.
La commission rend un avis motivé qui est porté par écrit à la connaissance du militaire concerné.
Le militaire concerné peut, au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit la notification de l'avis motivé visé à l'alinéa 2, faire valoir ses objections, soit en adaptant le mémoire visé à l'article 6, soit en introduisant un nouveau mémoire.
Art. 8.§ 1er. Est considéré comme ne participant plus effectivement à l'entraînement : 1° le militaire qui est déjà en possession d'un brevet militaire de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs depuis plus de six mois, qui appartient au Service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs, et qui n'a pas effectué au cours du semestre calendrier précédent 45 prestations journalières;2° le militaire dont le brevet de spécialiste en enlèvement et destruction d'engins explosifs a été suspendu ou retiré. § 2. Le militaire visé au § 1er, 1°, est considéré comme participant à nouveau à l'entraînement, à partir du jour du semestre calendrier courant qui suit le jour où il a accompli les prestations requises pour le semestre calendrier précédent.
Pour être considéré comme participant à l'entraînement à partir du premier jour du semestre calendrier courant, ce militaire doit, outre ses prestations pour le semestre calendrier précédent visées à l'alinéa 1er, accomplir les 45 prestations requises dans le semestre calendrier courant.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 4 à 7 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge .
Bruxelles, le 13 novembre 2002.
A. FLAHAUT