publié le 29 novembre 1997
Arrêté ministériel portant le règlement organique de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires
13 NOVEMBRE 1997. Arrêté ministériel portant le règlement organique de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires
Le Ministre de la Défense nationale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, § 1.IX;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1997 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires.
Vu l'avis du Secrétaire permanent au recrutement : Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 juin 1997;
Vu le protocole n° 5 du 15 septembre 1997 du Comité de secteur XIV - Défense nationale, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des dispositions statutaires d'ordre général relatives à la carrière du personnel de certains organismes d'intérêt public, le grade d'inspecteur du travail social peut exclusivement être conféré : 1° soit par an un concours d'accession au niveau supérieur;2° soit par un concours de recrutement du niveau 1. § 2. Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur, les agents de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires qui sont titulaire d'un grade de la carrière d'assistant social et qui comptent au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 2+. § 3. Peuvent seuls participer au concours de recrutement au grade d'inspecteur du travail social, les candidats titulaires d'un diplôme de licencié en psychologie ou de licencié en sociologie, en sciences sociales ou du travail.
Art. 2.§ 1. En ce qui concerne les niveaux 2+, 2 et 3 les agents qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances de ces niveaux. Dans ce cas les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées.
L'alinéa premier est également applicable aux promotions par avancement barémique dans le rang 10 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi.
Les agents peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable. § 2. En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer, par changement de grades ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions statutaires d'ordre général régissant la carrière du personnel de certains organismes d'intérêt public, la nomination à chacun des grades prévus à la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté a lieu aux conditions figurant aux colonnes 3, 4, 5, 6 et 7 du même tableau.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 5 mars 1984 relatif à l'accession au grade d'inspecteur du travail social à l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires, modifié par l'arrêté ministériel du 22 mai 1990 est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 23 octobre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires.
Bruxelles, le 13 novembre 1997.
J.-P. PONCELET ANNEXE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 novembre 1997.
Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET