publié le 07 juin 2019
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale, pour ce qui concerne les notifications dans et la motivation d'une décision portant sur les allocations et les conditions de renonciation au recouvrement d'allocations indues
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
13 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale, pour ce qui concerne les notifications dans et la motivation d'une décision portant sur les allocations et les conditions de renonciation au recouvrement d'allocations indues
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 88, alinéa deux, l'article 89, alinéa trois, et l'article 103, § 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale, l'article 4, alinéa deux, l'article 8, alinéa deux et l'article 13, alinéa cinq, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance aux familles, l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2014 portant exécution du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, l'arrêté de Procédure du 9 mai 2014, l'arrêté de Procédure sur l'Accueil extrascolaire du 19 décembre 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2018 portant reconnaissance et subventionnement des bureaux de consultation ainsi que reconnaissance des médecins de bureaux de consultation, en ce qui concerne la procédure dans le cadre de la fusion de communes, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018 fixant les modalités d'octroi du supplément social et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale, et alinéa huit ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 13 décembre 2018;
Vu l'avis 65.296/1 du Conseil d'Etat, rendu le 1 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.« Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence, visée à l'article 3, § 1er, 4°, du décret du 27 avril 2018 ;2° arrêté du 13 juillet 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2018 portant modalités des droits et obligations des bénéficiaires dans leurs contacts avec les acteurs de paiement et établissant les règles de révision d'office et forcée d'une décision d'octroi d'allocations dans le cadre de la politique familiale ;3° décret du 27 avril 2018 : le décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale ;4° inspecteur familial : l'inspecteur familial, visé à l'article 3, § 3, 4°, du décret du 27 avril 2018. CHAPITRE 2. - Exemption de notifications dans et motivation de décisions
Art. 2.En exécution de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du 13 juillet 2018, les notifications, visées à l'article 89, alinéa premier, du décret du 27 avril 2018, ne sont pas requises : 1° à partir du deuxième paiement de l'allocation pour accueil d'enfants, telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant ;2° lors du paiement des allocations de participation universelles, telles que visées à l'article 54 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2018 établissant les diverses qualités de l'enfant bénéficiaire et relatif aux exemptions des conditions d'octroi pour les allocations familiales, les montants initiaux naissance et adoption, et les allocations de participation universelles.
Art. 3.En exécution de l'article 8, alinéa deux, de l'arrêté du 13 juillet 2018, les décisions relatives au paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, prises par ou à l'aide de programmes informatiques, sont, si aucun acte n'a été établi, réputées motivées si les données pertinentes, obtenues à l'aide de programmes informatiques et sur la base desquelles la décision est fondée, sont conservées pendant la même période que la plus longue période, visée aux articles 95 à 99 du décret du 27 avril 2018. CHAPITRE 3. - Modalités de renonciation au recouvrement d'allocations indues
Art. 4.Conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3, l'Agence calcule les limites intermédiaires visées à l'article 13, alinéa 5, de l'arrêté du 13 juillet 2018, qui permettent de renoncer au recouvrement des paiements indus à hauteur de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90 pour cent.
La différence entre les limites maximale et minimale, visées à l'article 13, alinéa 5, de l'arrêté du 13 juillet 2018 est d'abord déterminée. Cette différence est ensuite divisée par neuf.
Le résultat du calcul, visé à l'alinéa deux, est ajouté à la limite minimale afin d'obtenir la limite pour laquelle il peut être renoncé à 10 % du recouvrement. Cette limite est ensuite majorée du résultat, calculé conformément à l'alinéa deux, afin d'obtenir la limite pour laquelle il peut être renoncé à 20 % du recouvrement. L'agence procède de la même façon jusqu'à ce que toutes les limites visées à l'alinéa premier aient été calculées.
Art. 5.Si, à la réception d'une demande de renonciation au recouvrement, l'acteur de paiement envoie un accusé de réception au bénéficiaire, conformément à l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du 13 juillet 2018, il y joint un formulaire sur lequel le débiteur peut déclarer son revenu de ménage et joindre les pièces justificatives nécessaires.
Sur la base des données figurant sur le formulaire, visé au premier alinéa, l'acteur de paiement décidera, conformément à l'article 13, alinéa 5, de l'arrêté précité s'il renonce entièrement ou partiellement de la dette.
Si les moyens de subsistance que le débiteur déclare dans le formulaire sont inférieurs à la limite maximale visée à l'article 13, alinéa 5, de l'arrêté précité, fles moyens de subsistance du débiteur sont contrôlés par un inspecteur familial lors d'une visite à domicile. Celui-ci peut établir le caractère durable de la situation financière incertaine, visée à l'article 13, alinéa deux, 2°, de l'arrêté précité.
Si, en revanche, les moyens de subsistance dépassent la limite maximale, visée à l'article 13, alinéa 5, de l'arrêté précité, une visite à domicile n'est pas nécessaire pour contrôler les moyens de subsistance.
L'agence peut élaborer des directives pratiques et techniques pour les visites à domicile à l'occasion desquelles les moyens de subsistance sont contrôlés. CHAPITRE 4. - Disposition finale
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Bruxelles, le 13 mars 2019.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN .