Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 13 mars 2001
publié le 23 mars 2001

Arrêté ministériel portant approbation du règlement du Conseil d'Administration de B.I.A.C. modifiant le règlement du 5 octobre 1998 en vue de régler à l'aéroport de Bruxelles-National les redevances visées à l'article 181 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par le règlement du 17 décembre 1998

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014049
pub.
23/03/2001
prom.
13/03/2001
ELI
eli/arrete/2001/03/13/2001014049/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2001. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement du Conseil d'Administration de B.I.A.C. modifiant le règlement du 5 octobre 1998 en vue de régler à l'aéroport de Bruxelles-National les redevances visées à l'article 181 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par le règlement du 17 décembre 1998


La Ministre de la Mobilité et des Transports, Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 194 et 195;

Vu le contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et B.I.A.C. le 14 août 1998, approuvé par l'arrêté royal du 25 août 1998 tel que modifié par l'avenant conclu le 15 février 2001 entre les mêmes parties, approuvé par arrêté royal du 4 mars 2001, Arrête :

Article 1er.Le règlement du Conseil d'Administration de B.I.A.C., annexé au présent arrêté, du 15 février 2001 modifiant le règlement du 5 octobre 1998 en vue de régler à l'aéroport de Bruxelles-National les redevances visées à l'article 181 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par le règlement du 17 décembre 1998, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001.

Brussel, le 13 mars 2001.

La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT B.I.A.C., S.A. de droit public Règlement du Conseil d'Administration modifiant le règlement du 5 octobre 1998 en vue de régler à l'aéroport de Bruxelles-National les redevances visées à l'article 181 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par le règlement du 17 décembre 1998.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 181, 194, 195 et 196;

Vu le contrat de gestion conclu le 14 août 1998 entre l'Etat et la société anonyme de droit public "Brussels Airport Terminal Company", notamment l'article 28, approuvé par l'arrêté royal du 25 août 1998;

Vu le règlement arrêté le 15 décembre 2000 par le conseil d'administration, non approuvé par la Ministre de la Mobilité et des Transports;

Vu la délibération du Conseil d'Administration de ce jour, Arrête :

Article 1er.L'article 1er du règlement du Conseil d'Administration du 5 octobre 1998 en vue de régler à l'aéroport de Bruxelles-National les redevances visées à l'article 181 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par le règlement du 17 décembre 1998, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 1er.§ 1er. B.I.A.C. perçoit pour chaque atterrissage et pour chaque décollage une redevance dont le montant est égal au produit de la formule U x W x E x D, dans laquelle : - U est le tarif unitaire; - W est le poids de l'aéronef exprimé en tonnes; - E est le facteur environnemental; - D est le facteur de jour/de nuit.

Le tarif unitaire (U) est fixé à 56 francs.

Le poids (W) s'élève à 25 tonnes minimum. Le poids (W) s'élève à 175 tonnes maximum.

Pour la consultation du tableau, voir image Le facteur environnemental (E) est déterminé selon le tableau ci-dessous : Les aéronefs sont classés en quatre catégories acoustiques. Les méthodes permettant de déterminer ces catégories sont exposées dans l'annexe au présent règlement. Tout aéronef dont l'exploitant fournit à B.I.A.C. les documents nécessaires à son classement est classé dans une catégorie acoustique. La première classification d'un aéronef dans une catégorie acoustique ou le changement de catégorie acoustique d'un aéronef intervient le premier jour du mois qui suit la réception des documents nécessaires. Tout aéronef dont l'exploitant n'a pas fourni à B.I.A.C. les documents nécessaires à son classement est classé dans la catégorie 1 sauf s'il s'agit d'un aéronef à hélices de maximum 9 tonnes auquel cas il sera classé en catégorie 2.

Le facteur de jour/de nuit (D) est déterminé selon le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image L'heure prise en compte pour l'atterrissage est celle du moment où l'aéronef touche le sol. L'heure prise en compte pour le décollage est celle du moment où l'aéronef quitte le sol. § 2. Par dérogation au paragraphe précédent le poids (W) minimum pour un hélicoptère est de 5 tonnes. La redevance pour chaque atterrissage et décollage d'un hélicoptère s'élève au minimum à 450 francs. Ce paragraphe est uniquement d'application pour autant que l'hélicoptère n'utilise pas une trajectoire d'arrivée ou d'envol d'une piste, qu'il atterrisse où décolle entre 6.00 et 22.59 heures et qu'il suive le "best practice" en matière de bruit proposé par les autorités aéroportuaires. »

Art. 2.A l'article 2 du même règlement les mots "..., sans pouvoir être inférieures au minimum prévu à l'article 1er, § 1er" sont supprimés.

Art. 3.Dans l'article 3 du même règlement, le montant "229 francs" est remplacé par "243 francs".

Art. 4.L'article 4 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.§ 1er. La redevance due pour l'utilisation par les passagers des installations aménagées et des services fournis à l'intention des passagers (à savoir passerelles, air préconditionné, special assistance, tri bagages, terminaux, installations de transfert) est fixée à 520 francs par passager partant, même si celui-ci effectue un vol retour le même jour.

Cette redevance est réduite à 250 francs par passager en transfert partant. Des passagers en transfert sont des passagers dont le trajet est mentionné sur un seul billet de transport, continuant leur voyage, après un atterrissage à l'aéroport de Bruxelles-National, le même jour calendrier avec un autre aéronef, mais pas vers le pays d'origine, et ce par le premier vol de liaison disponible.

La redevance sécurité par passager partant est fixée à 150 francs.

Les redevances dues par le passager sont perçues par l'intermédiaire de l'exploitant de l'aéronef et leurs montants font l'objet d'une mention spéciale sur le titre de transport. § 2. Les redevances visées au § 1er ne sont pas dues pour : 1° les enfants de moins de deux ans;2° les passagers en transit qui poursuivent leur voyage avec le même aéronef (ou avec un aéronef de remplacement mis en ligne à la suite d'une déficience technique du premier aéronef) ou avec un vol qui porte le même numéro que celui d'arrivée;3° les membres de l'équipage en charge de l'aéronef;4° les passagers qui ne se rendent pas à l'étranger;5° les passagers des aéronefs visés à l'article 7.»

Art. 5.L'article 5 du même règlement remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 5.§ 1er. Lorsqu'entre 6 heures et 23 heures (heure locale), un aéronef est stationné plus de six heures à un emplacement équipé d'une passerelle, sans que celle-ci ne soit utilisée lors de l'embarquement ou le débarquement des passagers, l'exploitant de l'aéronef est soumis à une redevance de 500 francs par heure à compter du début du stationnement. § 2. La redevance pour l'utilisation d'air préconditionné est comprise pour la moitié dans la redevance pour les passagers partants. Pour l'approvisionnement d'aéronefs en électricité et pour la partie non indemnisée par les passagers pour l'utilisation d'air préconditionné, une redevance est fixée dont le montant combiné tient compte de la capacité maximale de l'aéronef en termes de passagers, selon le tableau ci-dessous :

Art. 6.Dans l'article 9. § 2 du même règlement les mots "articles 1er, 3 et 5" sont remplacés par "articles 1er et 3".

Art. 7.Dans l'article 10 du même règlement "1996" est remplacé par "2000".

Art. 8.Dans l'Annexe au même règlement le point "2. Détermination des catégories acoustiques" est remplacé par le texte suivant : « 2. Détermination des catégories acoustiques Par rapport à la courbe de référence théorique déterminée, les quatre catégories sont fixées comme suit : Catégorie 1 : TOTNOISE g PRED - 4 dB Catégorie 2 : PRED - 12 dB < TOTNOISE -< PRED - 4 dB Catégorie 3 : PRED - 20 dB < TOTNOISE -< PRED - 12 dB Catégorie 4 : PRED - 20 dB -> TOTNOISE"

Art. 9.Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2001.

Zaventem, le 15 février 2001.

Au nom du conseil d'administration : Le Président, Eddy Wymeersch

^