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Arrêté Ministériel du 13 mai 2004
publié le 09 juin 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011240
pub.
09/06/2004
prom.
13/05/2004
ELI
eli/arrete/2004/05/13/2004011240/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire


La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 23 décembre 1969;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 20, modifié par la loi du 20 mars 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité;

Vu l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 22 janvier 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 mai 2004;

Vu la concertation avec les Régions, tenue le 25 mars 2004 et le 20 avril 2004;

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de rendre possible à partir du 1er janvier 2004, la mise en application des réductions tarifaires applicables pour la fourniture d'électricité, telles qu'elles ont été proposées le 22 janvier 2004 par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs, Arrête :

Article 1er.L'annexe 1re "Tarification basse tension" de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2001 portant fixation de prix maximaux pour la fourniture d'électricité est remplacée par l'annexe suivante : « Annexe 1re Tarification basse tension 1. TARIF NORMAL Ce tarif est appliqué aux clients basse tension, sans limite supérieure de puissance mise à disposition. Ce tarif comporte : - un terme fixe de : 9,72 NE EUR/an; - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de : 3,50 NE EUR/an par kVA au-delà de 10.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant. - un terme proportionnel de : (8,214 NE + 1,698 NC) c/kWh. 2. TARIF BIHORAIRE Ce tarif est applicable, sur demande, quelle que soit la puissance mise à disposition et comporte : - un terme fixe de : (9,72 NE + 26,00 NE) EUR/an;. comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de télécommande; - pour les clients disposant d'une puissance supérieure à 10 kVA, un terme fixe complémentaire de : 3,50 NE EUR/an par kVA au-delà de 10.

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant. - un terme proportionnel de jour de : (8,214 NE + 1,698 NC) c/kWhj. - un terme proportionnel de nuit de : (3,581 NE + 1,396 NC) c/kWhn.

L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de neuf heures par nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur. 3. TARIFS 30 kVA 3.1. Tarif 30 kVA normal Le tarif 30 kVA normal est appliqué aux clients ayant un minimum de 30 kVA mis à disposition et pour autant que le tarif normal, visé au point 1, ne soit pas plus avantageux. Ce tarif est également d'application aux clients dont la puissance mise à disposition ou à facturer est inférieure à 30 kVA pour autant qu'une puissance minimale de 30 kVA soit facturée.

Ce tarif comporte : - un terme fixe de : 39,99 NE EUR/an; - un terme fixe complémentaire de : 20,33 NE EUR/an par kVA, avec un minimum de 30 kVA facturés;

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant. - un terme proportionnel de : (5,532 NE + 1,698 NC) c/kWh. 3.2. Tarif 30 kVA bihoraire Le tarif 30 kVA bihoraire est appliqué, sur demande, aux clients dont la puissance mise à disposition est au moins égale à 30 kVA et pour autant que le tarif bihoraire, visé au point 2, ne soit pas plus avantageux. Ce tarif est également d'application aux clients dont la puissance mise à disposition ou à facturer est inférieure à 30 kVA pour autant qu'une puissance minimale de 30 kVA soit facturée.

Ce tarif comporte : - un terme fixe de : (39,99 NE + 26,00 NE) EUR/an; comprenant la redevance pour l'horloge ou le récepteur de télécommande; - un terme fixe complémentaire de : 20,33 NE EUR/an par kVA, avec un minimum de 30 kVA facturés;

Pour les points de fourniture antérieurs au 1er septembre 1999, ce terme ne s'applique pas aux kVA ayant fait l'objet du paiement d'une redevance pour branchement puissant. - un terme proportionnel de jour de : (5,532 NE + 1,698 NC) c/kWhj. - un terme proportionnel de nuit de : (3,581 NE + 1,396 NC) c/kWhn.

L'octroi du prix de nuit est limité à une durée de neuf heures par nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur. 4. TARIF POUR USAGES EXCLUSIFS DE NUIT Ce tarif comporte : - une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de : 26,00 NE EUR/an, lorsqu'il est associé chez le client, au tarif normal ou au tarif 30 kVA normal; 12,39 NE EUR/an, lorsqu'il est associé, chez le client, au tarif bihoraire ou au tarif 30 kVA bihoraire; - un terme proportionnel de : (2,577 NE + 1,396 NC) c/kWh.

Ce tarif est réservé aux appareils utilisés exclusivement la nuit.

Ce tarif est applicable pendant 9 heures de nuit, le choix de l'horaire étant laissé au distributeur; il peut être appliqué, à la demande du client, pendant les 15 heures de jour des dimanches, le distributeur conservant toutefois dans ce cas la faculté d'interrompre l'alimentation pendant les heures les plus chargées. 5. TARIF A EFFACEMENT EN HEURES DE POINTE Ce tarif comporte : - une redevance pour l'appareillage spécial de comptage de : 26,00 NE EUR/an; - un terme proportionnel de : (3,246 NE + 1,698 NC) c/kWh.

Les appareils dont les consommations bénéficient de ce tarif doivent être raccordés de manière fixe et séparée et faire l'objet d'un comptage distinct. Les fournitures peuvent être interrompues par le distributeur sans préavis. La durée journalière d'interruption sera au maximum de 15 heures se situant normalement au cours des mois de novembre à février. La durée des interruptions cumulées sera au maximum de 500 h/an. 6. MODALITES D'APPLICATION 6.1 Parties communes des immeubles résidentiels à appartements.

On distingue deux catégories d'immeubles : 6.1.1. Immeubles sans ascenseur.

Les tarifs basse tension visés aux points 1, 2 et 3 sont applicables à l'alimentation en basse tension des parties communes d'immeubles résidentiels sans ascenseur lorsque celle-ci est effectuée avec un comptage sur circuit séparé ou par un branchement sur l'installation d'un occupant ou du concierge. 6.1.2. Immeubles avec ascenseur.

Les tarifs basse tension visés aux points 1, 2 et 3, sont d'application pour les parties communes d'immeubles résidentiels avec ascenseur; si la puissance mise à disposition de l'installation le justifie, le tarif haute tension binôme A peut être appliqué lorsqu'une cabine spéciale de transformation haute tension-basse tension a été installée aux frais des copropriétaires pour l'alimentation des parties communes. 6.2. Puissance mise à disposition.

La puissance mise à disposition, qui intervient dans les tarifs, est déterminée sur base du calibre de la protection adapté aux besoins du client, en accord avec celui-ci et s'exprime en kVA avec une décimale. 7. MODALITES DE FACTURATION. Les tarifs décrits ci-avant se réfèrent à une période annuelle.

Lorsque la période de consommation est inférieure à un an, les termes fixes et les redevances spéciales de comptage sont réduits proportionnellement au nombre de mois, tout mois commencé étant dû.

En cas de relevés annuels des compteurs, des facture intermédiaires sont adressées à la clientèle à intervalles réguliers pendant la période de 12 mois s'écoulant entre deux factures annuelles successives.

Les valeurs moyennes des paramètres de la tarification utilisées pour l'établissement de ces factures annuelles varieront mensuellement.

Lorsque celles-ci sont établies au cours d'un mois m, la valeur des paramètres de variations de prix à prendre en considération est la moyenne arithmétique des douze valeurs mensuelles successives se terminant à la valeur mensuelle relative au mois (m - 1).

Quant aux versements intermédiaires, ils sont calculés sur la base de la formule suivante : Si F représente le montant de la facture relative à l'exercice clôturé (hors la cotisation sur l'énergie établie par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une cotisation sur l'énergie en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi), E l'électricité (en kWh/an) consommée pendant cet exercice et n le nombre de versements intermédiaires, le montant d'un versement est égal à : Pour la consultation du tableau, voir image où T représente le montant du (des) terme(s) fixe(s) et redevances de comptage apparaissant dans la facture relative à l'année écoulée; xi est un facteur caractérisant l'évolution prévue des prix pour l'année de consommation en cours par rapport à l'année écoulée; il est calculé, sur base des prévisions trimestrielles des paramètres Ne et Nc établies par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz; xc est un coefficient caractérisant l'évolution prévue de la consommation de l'année en cours par rapport à l'année écoulée; a est le montant unitaire pour l'électricité basse tension (en c/kWh) de la cotisation sur l'énergie, tel qu'établi par l'article 2, C, de la loi précitée du 22 juillet 1993; pour les bénéficiaires des tarifs sociaux spécifique, a est égal à 0. ».

Art. 2.A l'annexe de l'arrêté ministériel du 15 mai 2003 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire sont apportées les modifications suivantes : 1° à la rubrique « Tarif social spécifique normal », le coefficient « 8,26 » est remplacé par le coefficient « 8,214 »;2° à la rubrique « Tarif social spécifique bihoraire », les coefficients « 8,26 » et « 3,627 » sont remplacés respectivement par les coefficients « 8,214 » et « 3,581 ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Bruxelles, le 13 mai 2004.

Mme F. MOERMAN

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