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Arrêté Ministériel du 13 mai 1997
publié le 19 août 1997

Arrêté ministériel autorisant, en application des dispositions de l'arrêté royal du 3 septembre 1958 portant réglementation du transport, de l'emmagasinage et de la vente du nitrate ammonique et de ses mélanges, le transport par route, au moyen de véhicules-citernes, de citernes démontables et conteneurs-citernes, de solutions concentrées chaudes de nitrate d'ammonium

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ministere des affaires economiques
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1997011206
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19/08/1997
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13/05/1997
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13 MAI 1997. Arrêté ministériel autorisant, en application des dispositions de l'arrêté royal du 3 septembre 1958 portant réglementation du transport, de l'emmagasinage et de la vente du nitrate ammonique et de ses mélanges, le transport par route, au moyen de véhicules-citernes, de citernes démontables et conteneurs-citernes, de solutions concentrées chaudes de nitrate d'ammonium


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;. Vu la loi du 10 août 1960 portant approbation de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et des annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957;

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 1958 portant réglementation du transport, de l'emmagasinage et de la vente du nitrate ammonique et de ses mélanges, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 1960;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 1969 portant exécution de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et des annexes, signé à Genève le 30 septembre 1957;

Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radio-actives, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 1979 autorisant, par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 3 septembre 1958 précité, le transport par route, au moyen de véhicules-citernes et de citernes démontables, de solutions concentrées chaudes de nitrate ammonique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les Etats membres de l'Union européenne doivent se conformer au plus tard le 1er janvier 1997 à la directive 94/55/CE du 21 novembre 1994, telle que publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 12 décembre 1994;

Considérant que certaines solutions aqueuses chaudes de nitrate d'ammonium (matière comburante de la classe 5.1, chiffre 20°) sont actuellement au sens de l'ADR des marchandises dangereuses admises au transport sous certaines conditions;

Considérant qu'une révision de la réglementation nationale est dès lors nécessaire eu égard à l'état actuel de l'annexe B à l'ADR;

Considérant que la directive 94/55/CE précitée postule la mise en application au niveau national des règles imposées sur le transport des matières dangereuses par route au niveau international;

Vu l'avis du Service des explosifs n° E6/EX/97/3964/03 en date du 21 mars 1997, Arrête :

Article 1er.En application des dispositions de l'arrêté royal du 3 septembre 1958 portant réglementation du transport, de l'emmagasinage et de la vente du nitrate ammonique et de ses mélanges, sont admises au transport par route en véhicules-citernes, en citernes démontables et conteneurs-citernes, les solutions aqueuses à plus de 80 % mais à 93 % au plus de nitrate, ne renfermant pas de matières combustibles en quantité supérieure à 0,2 % ni de composés de chlore en quantité telle que le taux de chlore dépasse 0,02 % et dont le ph, mesuré dans une solution aqueuse de 10 % de la matière transportée, est compris entre 5 et 7.

Le signe % représente un pourcentage en poids rapporté au poids total de la solution.

Art. 2.Sous réserve des dérogations prises en application de l'article 6 de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route et sans préjudice des prescriptions spéciales résultant des articles ci-après, les transports sont soumis aux dispositions de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et des annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957, amendées conformément à l'article 14 de l'accord.

Il s'agit notamment des marginaux suivants de l'annexe B: 10014 (définition des termes : autorité compétente, matières dangereuses, conteneur-citerne, citerne démontable, citerne fixe, citerne, unité de transport, véhicule-citerne), 10220 (protection arrière), 10221 (freinage, dispositif antiblocage, système d'endurance), 10240 (moyens d'extinction d'incendie),. 10260 (équipements divers), 10261 (dispositif de limitation de vitesse), 10282 (agrément véhicule), 10315 (formation spéciale des conducteurs), 10321 (surveillance du véhicule), 10325 (transport de voyageurs interdit), 10340 (emploi des moyens d'extinction), 10353 (appareils d'éclairage portatifs), 10381 (documents de bord), 10385 (consignes écrites en prévision de tout accident ou incident), 10415 (2) (nettoyage après le déchargement), 10416 (interdiction de fumer), 10431 (fonctionnement du moteur pendant le chargement ou le déchargement), 10500 (signalisation et étiquetage des véhicules), 10503 (stationnement en général), 10505 (stationnement de nuit ou par mauvaise visibilité), 10507 (stationnement d'un véhicule présentant un danger particulier), 51105 (restriction d'expédition en véhicules-citernes, citernes démontables et conteneurs-citernes), 51500 (étiquetage), 211100 à 211102 (généralités, domaine d'application, définitions techniques complémentaires), 211120 à 211122 - 211125 - 211127 à 211129 (construction des citernes), 211130 et 211131 (équipements des citernes), 211150 à 211154 ( épreuve des citernes), 211160 et 211161 (marquage citernes et véhicules), 211170 - 211171 - 211172 (4) - 211173 à 211177 (prescriptions de service), 211510 (utilisation des citernes), 211522 (construction des citernes), 211532 et 211533 (équipements des citernes, calorifuge), 211550 (épreuve des citernes), 211571 (taux de remplissage des citernes), 212100 à 212102 (généralités, domaine d'application, définitions techniques complémentaires), 212120 à 212122 - 212125 - 212127 à 212129 (construction des conteneurs-citernes), 212130 et 212131 (équipements des conteneurs-citernes), 212150 à 212154 ( épreuve des conteneurs-citernes), 212160 et 212161 (marquage des conteneurs-citernes), 212170 - 212171 - 212172 (4) - 212173 à 212177 (prescriptions de service), 212510 (utilisation des conteneurs-citernes), 212522 (construction des conteneurs-citernes), 212532 et 212533 (équipements des conteneurs-citernes, calorifuge), 212550 (épreuve des conteneurs-citernes), 212571 (taux de remplissage des conteneurs-citernes), 220511 (équipement électrique), 220520 à 220522 (équipement de freinage), 220535 (frein d'endurance), 220540 (dispositif de limitation de vitesse), 230000 (certificat d'agrément).

Art. 3.Pour l'application des marginaux 10014 et 10507, on entend par "autorité compétente" le Service des explosifs, d'une part, et le personnel du corps de la gendarmerie et les fonctionnaires et agents de la police locale, d'autre part..

Art. 4.Pour l'application des dispositions du marginal 10321, la limite de poids est fixée à 10.000 kg. A défaut de la présence d'un convoyeur pour assurer la surveillance en toute circonstance, le chauffeur doit disposer à bord du véhicule d'un poste émetteur- récepteur lui permettant de correspondre avec un centre de "dispatching" qui suit le déroulement du transport.

Art. 5.Pour l'application des dispositions du marginal 10385, il y a lieu de tenir compte des dangers suivants présentés par toute solution transportée : - Cette solution peut agir avec les substances combustibles, créant un danger d'incendie et produisant des fumées toxiques rougeâtres; - Le contact avec le liquide cause des brûlures de la peau; le produit attaque les vêtements; - Un épandage rend le sol très glissant.

En cas de fuite ou de déversement, le transporteur à l'obligation : - de prévenir ou faire prévenir les autorités et l'expéditeur; - d'arrêter le moteur, d'éviter les feux nus, d'indiquer la défense de fumer, de placer des signaux sur la route et d'avertir les autres usagers; - de tenir le public hors de la zone dangereuse; - de revêtir avant toute intervention un vêtement protecteur, des lunettes, des gants et des bottes; - d'arroser avec de l'eau et, si la substance est allée dans un cours d'eau ou un égout, d'en prévenir la police locale.

En cas de feu à la citerne, il y a lieu de se tenir au vent, d'éteindre avec de l'eau et, si possible, d'ouvrir les ouvertures supérieures de la citerne, pour permettre aux gaz de se dégager.

En cas d'atteinte d'une personne, il y a lieu : - si la substance a atteint les yeux, de laver immédiatement avec beaucoup d'eau pendant plusieurs minutes; - d'enlever les vêtements contaminés et de laver avec beaucoup d'eau la peau qui a été atteinte; - de faire traiter par un médecin tout qui a reçu du produit dans les yeux ou sur la peau; - à cause de l'effet différé de l'intoxication, de faire rester étendue et garder le repos complet à toute personne qui a respiré les vapeurs, les personnes atteintes devant rester sous surveillance médicale pendant quarante-huit heures au moins; - de ne pas pratiquer la respiration artificielle si le malade respire encore; - de maintenir le malade au chaud.

Art. 6.Les citernes fixes vides, les citernes démontables vides et les conteneurs-citernes vides ayant renfermé une solution visée à l'article 1er, à l'extérieur desquelles adhèrent des résidus de leur précédent contenu, ne sont pas admis au transport.

Toute citerne utilisée pour un transport de solutions visées à l'article 1er, ne peut être affectée au transport d'autres produits pour autant que les réservoirs et les équipements n'aient été, au préalable et par après, soigneusement débarrassés des résidus.

Art. 7.Toute citerne utilisée pour un transport de solutions visées à l'article 1er doit porter, sur les côtés et à l'arrière, des étiquettes conformes au modèle n° 5.1, décrites aux marginaux 3900 et 3902.

Les plaques oranges conformes aux prescriptions du marginal 10500 doivent comporter le numéro de danger 59 et le numéro d'identification de la matière 2426.

Art. 8.Pour l'application du marginal 211102 (3) et 212102 (3), la méthode reconnue par l'autorité compétente est la mise sous pression du réservoir rempli d'eau.

Les citernes et les conteneurs-citernes destinés au transport des solutions visées à l'article 1er doivent être calculés pour une pression d'au moins 4 bar (pression manométrique). Ils doivent être construits en acier austénitique conforme à une norme internationalement adoptée.

Pour l'application du marginal 211127 (8) et 212127 (6), les modes opératoires de soudage appliqués aux citernes et aux conteneurs-citernes doivent avoir fait l'objet d'un agrément de procédure. Les soudures doivent être exécutées par des soudeurs préalablement qualifiés pour ces soudures.. L'organisme agréé effectue des essais en vue de l'agrément de la procédure de soudage et de la qualification des soudeurs, à moins que des documents probants ne puissent fournir la preuve que ces agréments et ces qualifications ont eu lieu.

L'organisme agréé apprécie si ces agréments et ces qualifications sont valables.

Art. 9.Le renvoi 6) des marginaux 211131 et 212131 est remplacé par la disposition suivante : "Par dérogation, les réservoirs peuvent être équipés d'un dispositif de fermeture se trouvant aussi près que possible de la paroi externe".

Les dispositifs de fermeture des réservoirs doivent être construits de telle façon que l'obstruction des dispositifs par le nitrate d'ammonium solidifié pendant le transport soit impossible.

Art. 10.Le certificat d'agrément prévu à l'appendice B3 de l'annexe B à l'A.D.R. est délivré par les instances compétentes pour la délivrance des certificats relatifs aux citernes et conteneurs-citernes visés à l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radio-actives, modifié par l'arrêté royal du 1er décembre 1994.

Art. 11.Les citernes et les conteneurs-citernes destinés au transport des solutions visées à l'article 1er doivent subir une épreuve hydraulique initiale sous une pression de 4 bar.

Les citernes et les conteneurs-citernes doivent être soumis à des contrôles périodiques par des organismes agréés suivant le même arrêté royal du 16 septembre 1991, fixés comme ci-après : 1° un contrôle périodique à intervalle maximal de six ans pour les citernes et de cinq ans pour les conteneurs-citernes, comprenant l'examen de l'état extérieur et intérieur, et une épreuve hydraulique à 4 bar;2° un contrôle périodique à intervalle de trois ans pour les citernes et de deux ans et demi pour les conteneurs-citernes, comprenant une épreuve d'étanchéité et une vérification du bon fonctionnement de tout l'équipement. Lorsque la sécurité du réservoir ou de ses équipements peut être compromise par suite de réparation, modification ou accident, un contrôle exceptionnel doit être effectué par un organisme agréé suivant le même arrêté royal du 16 septembre 1991.

Art. 12.La température à la surface extérieure du manteau de la citerne ne doit pas dépasser 70° C pendant le transport.

Les solutions transportées ne doivent pas avoir une température supérieure à 140° C. Aucune citerne ne peut pas être remplie à plus de 97 % de sa capacité.

La surface extérieure et toutes les parties du véhicule-citerne susceptibles d'entrer en contact avec la matière transportée doivent être entretenues en parfait état de propreté. Sauf le cas de rechargement prévu sous (2) au marginal 10415, aucune matière étrangère ne doit se trouver dans la citerne au moment du remplissage.

Art. 13.Chaque transport doit suivre l'itinéraire le plus direct et autant que possible par les autoroutes, soit entre deux points-frontières, soit entre un point-frontière et un point tel que défini ci-après, soit entre deux points où existent des établissements classés comme dangereux, comportant des réservoirs pour solutions visées à l'article 1er dûment autorisés par la députation permanente du conseil provincial, étant entendu que les réservoirs de plus de 50 tonnes de capacité doivent faire l'objet d'une dérogation ministérielle.

Art. 14.Chaque transport a lieu sans arrêt en cours de route, sauf cas de force majeure. Dans ce cas, sans préjudice des dispositions du marginal 10507, le chauffeur doit, ou à son défaut le centre de dispatching, prévenir le personnel du corps de la gendarmerie ou les fonctionnaires et agents de police locale et les informer de la nécessité de tenir le public à distance.

Art. 15.L'arrêté ministériel du 21 décembre 1979 autorisant, par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 3 septembre 1958 portant réglementation du transport, de l'emmagasinage et de la vente du nitrate ammonique et de ses mélanges, le transport par route, au moyen de véhicules-citernes et de citernes démontables, de solutions concentrées chaudes de nitrate d'ammonium, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 mai 1997.

E. DI RUPO.

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