publié le 19 août 2015
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
13 JUILLET 2015. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le Règlement (CE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (CE) n° 1378/2014 de la Commission du 17 octobre 2014 ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement ;
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 12, § 1er, deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, notamment l'article 36, alinéa deux, l'article 37, § 2, alinéas premier et deux, § 3, alinéa deux, l'article 38, § 2, alinéa sept ;
Vu l'arrêté ministériel du 5 octobre 2007 relatif au transfert temporaire de l'obligation de maintien de pâturages permanents sans transfert de terres ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 février 2015 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux dans le groupe de travail permanent de la Concertation ministérielle interrégionale (GTP-CMI) du 22 janvier 2015 ;
Vu l'avis 57.275/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté du 24 octobre 2014 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;2° carte d'évaluation biologique : la Carte d'Evaluation Biologique et la Carte des Habitats Natura 2000, édition 2014, de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) ;3° Règlement délégué (UE) n° 639/2014 : le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X au dudit règlement ;4° pâturages à protéger : les pâturages qui doivent être protégés pour réaliser les objectifs de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ou de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et notamment les superficies visées à l'annexe 1, 1, jointe au présent arrêté ;5° marais : les superficies visées à l'annexe 1, 3, jointe au présent arrêté ;6° superficie de la parcelle : la superficie d'une parcelle indiquée dans la demande unique et située dans les zones de protection spéciales définies à l'article 2, 43°, du décret du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;7° tourbières : les superficies visées à l'annexe 1, 2, jointe au présent arrêté ;8° Règlement (UE) n° 1307/2013 : le Règlement (CE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil. CHAPITRE 2. - Diversification des cultures
Art. 2.En exécution de l'article 36, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, la période de culture s'étend du 15 mai au 31 août inclus.
Pour la fixation du nombre requis de cultures, uniquement la culture principale est prise en considération.
Pendant la période de culture visée à l'alinéa premier, la culture principale doit être présente aux terres arables. Lorsque la culture principale suivant les pratiques de culture traditionnelles est récoltée avant l'expiration de cette période de culture, l'agriculteur doit pouvoir démontrer la présence de la culture principale sur la parcelle pendant cette période de culture.
Art. 3.En exécution de l'article 36, alinéa deux, 2°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, la partie de la parcelle subventionnable couverte par des éléments paysagers linéaires et en forme de pointe faisant partie de la surface subventionnable conformément à l'article 26, 3° de l'arrêté précité, est prise en compte pour le calcul des parties par culture.
Art. 4.En exécution de l'article 36, alinéa deux, 3°, de l'arrêté du 24 octobre 2014, tous les mélanges de semences sont considérés sans distinction comme étant des cultures associées conformément à l'article 40, alinéa 3, du Règlement délégué (UE) n° 639/2014, sans considérer certains mélanges de semences comme étant une seule culture séparée. CHAPITRE 3. - Pâturages permanents Section 1re. - Pâturages permanents écologiquement vulnérables
Art. 5.§ 1er. En exécution de l'alinéa 37, § 2, alinéa premier, de l'arrêté du 24 octobre 2014, des superficies de parcelles qui sont des pâturages permanents conformément à la définition visée à l'article 4, alinéa 1er, h), du Règlement (UE) n° 1307/2013 et qui recouvre pour au moins 10 ares les pâturages, les tourbières ou les marais, sont désignées comme étant des pâturages permanents qui sont écologiquement vulnérables : 1° pour la superficie de la parcelle entière dans les cas suivants : a) le chevauchement avec des pâturages, des tourbières ou des marais à protéger s'élève au moins à 80 % de la superficie de la parcelle entière ;b) le chevauchement avec les pâturages, les tourbières ou les marais à protéger s'élève au moins à 20 % de la superficie de la parcelle entière et le chevauchement de la zone VEN s'élève au moins à 90 % ;2° pour la partie de la superficie de la parcelle qui recouvre les pâturages, les tourbières ou les marais à protéger dans les cas suivants : a) le chevauchement s'élève à moins de 80 % de la superficie de la parcelle entière et ne relève pas du cas visé au point 1°, b) ;b) le chevauchement s'élève à plus de 20 %, mais moins de 80 % de la superficie de la parcelle entière et moins de 90 % de la superficie de la parcelle entière recouvre une zone VEN. A l'alinéa premier, on entend par une zone VEN : les zones et superficies définies à l'article 2, 23°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. § 2. Au présent paragraphe il est entendu par une parcelle propre à l'habitation : la parcelle propre à l'habitation visée à l'article 2, 35° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Par dérogation au paragraphe 1er, les superficies de la parcelle ne sont pas considérées comme étant des pâturages permanents qui sont écologiquement vulnérables lorsque ces superficies de parcelles sont des parcelles propres à l'habitation qui se situent dans un rayon de 100 mètres au maximum autour de l'habitation autorisée ou de l'entreprise industrielle autorisée.
Lorsqu'une parcelle propre à l'habitation couvre une zone verte, une zone de parc, une zone de tampon ou une zone forestière, uniquement la superficie de la parcelle se situant dans un rayon de 50 mètres au maximum de l'habitation autorisée ou de l'entreprise industrielle autorisée n'est pas considérée comme étant des pâturages permanents qui sont écologiquement vulnérables. Section 2. - Préservation de pâturages permanents
Art. 6.L'entité compétente établit le ratio de référence des surfaces consacrées aux pâturages permanents conformément à l'article 45, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 1307/2013.
Chaque année avant le 30 novembre, l'entité compétente établit le ratio des surfaces consacrées aux pâturages permanents sur la base des superficies qui sont déclarées pour l'année en question, conformément à l'article 27 de l'arrêté du 24 octobre 2014, au moyen de la demande unique par les agriculteurs qui sont assujettis aux obligations visées à l'article 34 de l'arrêté du 24 octobre 2014.
Art. 7.En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement délégué (UE) n° 639/2014, les obligations suivantes sont prévues : 1° le règlement établit l'interdiction immédiate de convertir des surfaces de pâturages permanents, conformément à l'article 44, alinéa 2, du Règlement délégué (UE) n° 639/2014 ;2° des agriculteurs qui disposent, sur la base des demandes conformément à l'article 27 l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 ou l'article 2octies de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, pendant les deux années calendaires précédentes ou en 2015 pendant les trois années calendrier précédentes, de superficies agricoles qui ont été converties de surfaces de pâturages permanents en des surfaces pour autres usages, sont obligés de reconvertir les surfaces converties en des surfaces de pâturages permanents ou d'affecter d'autres surfaces correspondant à ces surfaces converties en tant que des surfaces de pâturages permanents.Il doit être répondu à cette obligation avant la date limite d'introduction de la demande unique pour l'année suivante.
L'entité compétente informe les agriculteurs sans délai et en tout cas avant le 31 décembre de l'année dans laquelle la baisse de plus de 5 % a été constatée, des mesures visées à l'alinéa premier. CHAPITRE 4. - Surface d'intérêt écologique Section 1re. - Critères supplémentaires pour les types de surface
d'intérêt écologique
Art. 8.En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les éléments paysagers suivants peuvent être considérés comme des surfaces d'intérêt écologique, pour autant qu'ils répondent aux conditions d'être subventionnables visées au chapitre 2, section 1re, sous-section 3, de l'arrêté du 24 octobre 2014 : 1° bords boisés ;2° groupes d'arbres ;3° bords des champs ;4° mares ;5° fossés. Les bords boisés, les groupes d'arbres, les mares et les fossés doivent être à la disposition de l'agriculteur du 1er janvier au 31 décembre inclus. Il doit avoir les bords des champs en propre usage au moins à partir de la date limite d'introduction de la demande unique jusqu'au 31 décembre inclus.
Art. 9.En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre, les bandes tampon ont une largeur d'au moins cinq mètres et elles sont situées le long de cours d'eau qui sont indiqués sur les photoplans de la demande unique, selon le « Grootschalig Referentiebestand » géré par l'« Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen » (Agence pour l'Information géographique pour la Flandre).
Des bandes tampon doivent être couvertes soit du développement d'une végétation spontanée soit de l'ensemencement d'une culture, sans qu'une production agricole puisse y avoir lieu. Par dérogation à l'interdiction de production, ces bandes tampon peuvent être pâturées ou fauchées à condition que les bandes tampon peuvent être distinguées des terres agricoles limitrophes.
L'agriculteur doit avoir la parcelle de terres agricoles sur laquelle la bande tampon est située ou à laquelle elle est limitrophe, en propre usage du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Art. 10.En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 3°, de l'arrête du Gouvernement flamand du 24 octobre, tant les bandes subventionnables le long de lisières forestières avec production agricole que les bandes subventionnables le long de lisières forestières sans production agricole sont éligibles.
Les bandes subventionnables visées à l'alinéa premier sont situées le long de bords des forêts repris au « Geïntegreerd beheers- en controlesysteem » (GBCS) (Système intégré de gestion et de controle).
L'agriculteur est au courant de la reprise de ces bords boisés au GBCS au moyen de la demande unique qui est mise à disposition par l'entité compétente.
Lorsqu'il n'y a aucune production sur la bande subventionnable le long d'un bord boisé, la bande doit avoir une largeur minimale de cinq mètres. Par dérogation à cette interdiction de production, ces bandes peuvent être pâturées ou fauchées à condition que les bandes puissent toujours être distinguées des terres agricoles limitrophes.
L'agriculteur doit avoir des bandes subventionnables le long de bords boisés sans production agricole en propre usage du 1er janvier au 31 décembre inclus. Il doit avoir les bandes subventionnables le long de bords boisés avec production agricole en propre usage au moins à partir de la date limite d'introduction de la demande unique jusqu'au 31 décembre inclus.
Art. 11.En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les variétés d'arbres suivantes sont éligibles comme taillis à courte rotation : 1° aulne glutineux ;2° saule marsault ;3° saule blanc ;4° saule des vanniers ;5° orme lisse ;6° orme champêtre ;7° noisetier ;8° peuplier noir ;9° érable sycomore ;10° frêne commun. L'agriculteur doit avoir des parcelles de taillis en propre usage du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Art. 12.En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les cultures pièges et les couverts végétaux doivent être aménagées par l'ensemencement d'un mélange d'au moins deux cultures figurant sur la liste visée à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, en respectant au moins 50 % de la densité de semis minimum visée à l'annexe précitée 2 d'au moins deux cultures de la liste précitée.
L'usage de semences certifiées ou, par défaut de semences certifiées, de semences commerciales, est obligatoire.
Suivant la région agricole, les dates limites de semis suivantes et les périodes minimales de maintien doivent être respectées : 1° dans la région agricole "de Polders en Duinen" : semencer avant le 1er septembre et maintenir au moins jusqu'au 15 octobre ;2° dans la région agricole "de Leemstreek" semencer avant le 1er octobre et maintenir au moins jusqu'au 1er décembre ;3° dans les autres régions agricoles : semencer avant le 1er octobre et maintenir au moins jusqu'au 1er février de l'année suivante. L'agriculteur doit avoir la parcelle faisant l'objet des cultures pièges ou des couverts végétaux en propre usage au moins de la date limite d'introduction de la demande unique jusqu'au 31 décembre inclus.
Art. 13.En exécution de l'article 38, § 2 alinéa sept, 6°, de l'arrête du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, la culture fixant l'azote doit être aménagée par le semis d'une culture figurant sur la liste visée à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. Le semis d'un mélange de cultures figurant sur la liste précitée entre également en ligne de compte.
La culture fixant l'azote ou le mélange de cultures éligible comme culture fixant l'azote, doit être déclaré comme culture principale dans la demande unique et doit être maintenue au moins jusqu'au 15 février de l'année suivante, à l'exception des parcelles dans la région agricole "de Polders en Duinen", où la culture doit être maintenue au moins jusqu'au 15 octobre de l'année en question.
Pour la culture de pois fourragers et de féveroles qui ne sont pas des mélanges de ces cultures avec une autre culture autorisée fixant l'azote, l'exception suivante sur l'obligation de maintien visée à l'alinéa deux : ces cultures doivent être maintenues au moins jusqu'au 1er juillet et le semis de couverts végétaux est obligatoire après la récolte.
La culture fixant l'azote doit être prédominante, certainement lorsque la culture est maintenue pendant plusieurs années. Dans ce cadre, le réensemencement après le 31 mai n'est autorisé que dans les quatre semaines après notification écrite préalable auprès les services extérieurs de l'entité compétente et lorsque le réensemencement a lieu dans les deux semaines après le labour. Le sursemis est toujours autorisé.
Des cultures fixant l'azote peuvent être ensemencées sur tout le territoire de la Région flamande. Section 2. - Règles pour l'utilisation des coefficients de conversion
Art. 14.En exécution de l'article 38, § 2, alinéa sept, 7°, de l'arrête du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014, les règles pour l'utilisation des coefficients de conversion, visés à l'annexe II du Règlement délégué (UE) n° 639/2014 sont affectées pour les types suivants de surface d'intérêt écologique : 1° des bandes le long de forêts avec ou sans production ;2° des bandes tampon le long de cours d'eau ;3° des fossés comme élément paysager. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 15.L'arrêté ministériel du 5 octobre 2007 relatif au transfert temporaire de l'obligation de maintien de pâturages permanents sans transfert de terres est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 13 juillet 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 1re Pâturages, tourbières et marais à protéger tels que visés à l'article 1er, 4°, 5° et 7° 1. pâturages à protéger : les superficies qui répondent aux deux conditions suivantes : a) être situés dans des zones vertes, des zones de parc, des zones tampon, des zones forestières et des zones d'affectation comparables à ces zones indiquées sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans l'aménagement du territoire, ou être situés au sein des zones de protection Poldercomplex (BE2500932) et Het Zwin (BE2501033), désignées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 désignant les zones de protection spéciales dans le sens de l'article 4 de la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages, pour autant qu'aucun objectif de conservation n'a été constaté pour ces zones en vertu de l'article 36ter, § 1er, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;b) être couverts d'une végétation semi-naturelle comprenant de pâturages ;les codes de cartographie suivants sur la carte d'évaluation biologique donnent une indication de la végétation semi-naturelle visée :
Symbole
Légende
Hc
prairie humide peu ou non fertilisée (dite "populage des marais")
Hj
prairie humide peu ou non fertilisée avec colonie de joncs
Hf
prairie humide sauvage à reine des prés
Hm
prairie humide non fertilisée à molinie
Hmo
prairie humide non fertilisée à molinie - type oligotrophe
Hmm
prairie humide non fertilisée à molinie - type mésotrophe
Hme
prairie humide non fertilisée à molinie - type eutrophe, basicline
Hk
pelouse calcaire
Hd
pelouse calcaire dunale
Hv
pelouse calaminaire
Hu
prairie mésophile de fauche
Hpr
complexe de prairies avec réseau dense de fossés ou microrelief
Hp*
prairie améliorée permanente plus diversifiée, à flore riche avec des éléments relictuels de prairies semi-naturelles
Hp + Mr
prairie améliorée permanente à flore pauvre avec éléments de roselière
Hp + Hc(Kn)
prairie améliorée permanente à flore pauvre avec éléments de pré de fauche à Populage des marais avec mare ou non
Ha
pelouse silicicole à Agrostis
Hn
pelouse silicicole à Nard
2. tourbières : les superficies qui sont indiquées sur la version la plus récente de la carte d'évaluation biologique par les codes de cartographie suivants :
Symbole
Légende
Ce
lande humide à Bruyère quaternée
Ces
lande humide à Bruyère quaternée à flore turficole
Ct
lande tourbeuse à Myrtille
Ctm
lande tourbeuse à Myrtille, à dominance de Molinie
T
tourbière haute à sphaignes
Tm
tourbière dégradée à Molinie
Ao
plan d'eau oligotrophe à mésotrophe
Ce
lande humide à Bruyère quaternée
Md
végétation en radeau
Ms
bas-marais acide
Mk
bas-marais alcalin
Mp
bas-marais alcalin des pannes dunaires
So
saulaie humide sur sol tourbeux ou acide
Vo
aulnaie oligotrophe à sphaignes
Vt
boulaie tourbeuse
3.tourbières : les superficies qui sont indiquées sur la version la plus récente de la carte d'évaluation biologique par les codes de cartographie suivants :
Symbole
Légende
Ah
plan d'eau plus ou moins salé
Ae
plan d'eau eutrophe
Aev
plan d'eau eutrophe à sédimentation organique
Aer
plan d'eau récent et eutrophe
Am
aleviniers
Da
schotte
Ds
slikke ou laisse marine
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs.
Bruxelles, le 13 juillet 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 2 Liste des cultures pièges et couverts végétaux tels que visés à l'article 12
Culture
Dénomination latine
Densité minimale d'ensemencement
Cultures appartenant aux graminées
1°
fétuque des prés
Festuca pratensis
30 kg/ha
X
2°
colza fourrager
Brassica napus
8 kg/ha
3°
radis fourrager ou oléifère
Raphanus sativus subsp. oleiferus
12 kg/ha
4°
sarrasin
Fagopyrum esculentum
40 kg/ha
5°
festulolium
Festulolium
30 kg/ha
X
6°
Avoine japonais
Avena strigosa
40 kg/ha
X
7°
trèfle - d'Alexandrie
Trifolium alexandrinum
25 kg/ha
8°
trèfle - blanc
Trifolium pratense
6 kg/ha
9°
trèfle - rouge
Trifolium repens
12 kg/ha
10°
trèfle - autre
Trifolium spp.
15 kg/ha
10°
bourrache
Borago officinalis
10 kg/ha
12°
lupins
Lupinus spp.
150 kg/ha
13°
luzerne
Medicago sativa
20 kg/ha
14°
moutarde - jaune
Sinapis alba
10 kg/ha
15°
moutarde - de Sarepta
Brassica juncea
10 kg/ha
16°
moutarde - d'Ethiopie
Brassica carinata
10 kg/ha
17°
phacelia
Phacelia
8 kg/ha
18°
ray-grass - anglais
Lolium perenne
30 kg/ha
X
19°
ray-grass - italien
Lolium multiflorum
30 kg/ha
X
20°
ray-grass - hybride
Lolium x hybridum
30 kg/ha
X
21°
ray-grass - westerwold
Lolium multiflorum
30 kg/ha
X
22°
navette
Brassica rapa
3 kg/ha
23°
fétuque élevée
Festuca arundinacea
30 kg/ha
X
24°
seigle fourrager
Secale cereale
100 kg/ha
X
25°
Sorgho du Soudan
Sorghum bicolor
30 kg/ha
X
26°
tagètes
Tagetes spp.
8 kg/ha
27°
fléole des prés
Phleum pratense
15 kg/ha
X
28°
féveroles
Vicia faba
120 kg/ha
29°
vesces
Vicia sativa
90 kg/ha
30°
avoine d'été
Avena sativa
100 kg/ha
X
31°
tournesol
Helianthus annuus
20 kg/ha
32°
roquette cultivée
Eruca sativa
6 kg/ha
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs.
Bruxelles, le 13 juillet 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 3 Liste des cultures fixant l'azote telles que visées à l'article 13 1. Cultures éligibles comme cultures fixant l'azote :
Culture
Dénomination latine
1°
pois (récoltés secs, non destinés à la consommation humaine)
Pisum sativum
2°
féveroles (récoltés secs, non destinés à la consommation humaine)
Vicia faba
3°
lupins doux
Lupinus spp. 4°
trèfle annuel ou pérenne
Trifolium spp.
5°
luzerne annuel ou pérenne
Medicago sativa
6°
vesce commune
Vicia sativa
2. Par dérogation au point 1er, la condition pour la récolte sèche de poins ou de féveroles n'est pas d'application pour les mélanges de pois ou de féveroles visés au point 1er, 1° et 2°, avec une autre culture telle que visée au point 1er, 3° à 6° inclus. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, pour ce qui concerne les règles spécifiques pour l'écologisation dans les paiements directs.
Bruxelles, le 13 juillet 2015.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE