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Arrêté Ministériel du 13 juillet 2000
publié le 28 juillet 2000

Arrêté ministériel fixant les diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnant accès à la désignation comme fonctionnaire de l'aménagement du territoire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035735
pub.
28/07/2000
prom.
13/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/13/2000035735/moniteur
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13 JUILLET 2000. - Arrêté ministériel fixant les diplômes d'une formation en aménagement du territoire donnant accès à la désignation comme fonctionnaire de l'aménagement du territoire


Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, Vu le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 10, § 1er, 11, § 1er, 12, § 1er, 14 et 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1999 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000 fixant les conditions auxquelles doivent répondre les personnes susceptibles d'être désignées comme fonctionnaires de l'aménagement du territoire, notamment les articles 4, 10, 13, 14 et 16, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000;

Considérant que l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 19 mai 2000, tel que modifié par l'arrêté du 7 juillet 2000, charge le ministre compétent pour l'aménagement du territoire de déterminer quels diplômes d'une formation en matière d'aménagement du territoire suffisent pour avoir accès aux différentes fonctions de fonctionnaire de l'aménagement du territoire; que ceci doit se faire en tenant compte de la connaissance et des aptitudes requises pour la fonction;

Considérant que, en partant de la description de fonction du fonctionnaire planologique régional, la connaissance et les aptitudes suivantes sont requises : 1° une connaissance de base de la législation et de la réglementation en matière d'aménagement du territoire;2° une connaissance de la théorie de planification, y compris des principaux modèles de planification;3° l'aptitude à analyser la structure spatiale d'une région à différents niveaux d'échelle;4° l'aptitude à formuler une vision et des concepts pour les besoins en matière d'aménagement du territoire d'une région à différents niveaux d'échelle;5° l'aptitude à formuler des mesures d'affectation, d'aménagement et de gestion pour une région à différents niveaux d'échelle;6° l'aptitude à communiquer et à formuler des avis sur les matières d'aménagement du territoire; Considérant que, en partant de la description de fonction du fonctionnaire urbaniste régional, provincial et communal, la connaissance et les aptitudes suivantes sont requises pour l'exercice de la fonction : 1° une connaissance de base de la législation et de la réglementation en matière d'aménagement du territoire;2° l'aptitude à analyser la structure spatiale d'une région à différents niveaux d'échelle;3° l'aptitude à consulter et interpréter les schémas de structure d'aménagement, les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux;4° l'aptitude à évaluer la capacité de charge spatiale et la qualité spatiale, et à juger de l'opportunité spatiale des projets;5° l'aptitude à prendre connaissance d'un dossier d'application pour une autorisation urbanistique ou un permis de lotir;6° l'aptitude à communiquer et à formuler des avis sur les matières d'aménagement du territoire; Considérant qu'il est recommandable de déterminer périodiquement les diplômes concrets donnant accès aux fonctions, compte tenu des critères susmentionnés, notamment parce que cela permet d'assurer le suivi de l'évolution de l'offre en matière d'enseignement;

Considérant que, compte tenu des critères susmentionnés, le contenu des programmes des formations existantes en matière d'aménagement du territoire a été examiné, ainsi que les objectifs de ces formations;

Considérant que, en plus des critères susmentionnés, il a également été tenu compte de la grande diversité de l'offre actuelle en matière de formations, des attentes justifiées des personnes qui, par le passé, ont obtenu un diplôme d'une formation en aménagement du territoire, et du grand besoin en diplômés en matière d'aménagement du territoire;

Vu l'urgence, motivée par le fait que, en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, des fonctionnaires spécifiques de l'aménagement du territoire doivent remplir des tâches spécifiques sur le plan régional, provincial et communal; que, en vertu du même décret, le Gouvernement flamand doit fixer les conditions en vue de la désignation comme fonctionnaire de l'aménagement du territoire, ce qui s'est fait par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2000, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2000; que dans cet arrêté gouvernemental les spécifications précises en matière du diplôme d'aménagement du territoire qui est en principe requis pour la plupart des fonctions, sont cependant déléguées au ministre compétent; que ces spécifications font l'objet du présent arrêté; que cet arrêté doit par conséquent être adopté d'urgence étant donné que sans cela la désignation de ces fonctionnaires ne peut pas se faire valablement, alors que certains de ces fonctionnaires doivent être en mesure d'assumer dans les plus brefs délais les tâches qui leur ont été attribuées par le décret portant organisation de l'aménagement du territoire entré en vigueur le 1er mai 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Arrête :

Article 1er.Les diplômes suivants, délivrés avant le 31 décembre 2001, donnent accès à une désignation dans la fonction de fonctionnaire planologique régional : 1° diplôme de licencié en urbanisme et aménagement du territoire, K.U. Leuven; 2° diplôme de licencié en urbanisme, aménagement et développement du territoire, R.U. Gent et U. Gent; 3° diplôme d'études complémentaires en urbanisme et aménagement du territoire, K.U. Leuven; 4° diplôme d'études complémentaires en urbanisme et aménagement du territoire, U.Gent; 5° diplôme d'études complémentaires en planification spatiale, Interuniversitaire Opleidingen K.U. Leuven - U. Gent; 6° diplôme d'études spécialisées en urbanisme et aménagement du territoire, Interuniversitaire Opleidingen K.U. Leuven - U. Gent; 7° diplôme d'urbanisme, Hoger Sint-Lukasinstituut, Sint-Lukas Leergangen ou Sint-Lukas Hogere Leergangen à Schaerbeek et Bruxelles;8° diplôme de constructeur urbain ou urbaniste, Hoger Instituut voor Architectuur en Sierkunsten Sint-Lucas, Hoger Sint-Lucasinstituut, Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas ou Hogere Leergangen Sint-Lucas à Gand;9° diplôme de créateur urbaniste ou d'urbaniste, Hoger Instituut voor Stedebouw, Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw, Hoger Architectuur Instituut van het Rijk, Henry Van de Velde-Instituut, Hogere Opleidingen Monumentenzorg, Stedebouw, Technologie en Economie, ou Centrum voor Volwassenenonderwijs à Anvers;10° diplôme d'urbanisme, d'urbaniste, section urbanisme, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Stedelijk Hoger Instituut voor Architectuur en Stedebouw, Hoger Architectuurinstituut van de Stad Gent, Hoger Architectuurinstituut De Bijloke, Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs, Centrum voor Volwassenenonderwijs Instituut voor Volwassenenvorming à Gand ou Zottegem;11° diplômes portant d'autres dénominations que celles mentionnées de 1° à 10°, délivrés antérieurenemt sur base de la même formation spécifique ou d'une formation similaire en aménagement du territoire, planification spatiale et/ou urbanisme, après décision du Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, sur avis de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ou de l'Administration de la Formation permanente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 2.Les diplômes suivants, délivrés avant le 31 décembre 2001, donnent accès à une désignation dans la fonction de fonctionnaire urbanistique régional, provincial et communal : 1° diplôme de licencié en urbanisme et aménagement du territoire, K.U. Leuven; 2° diplôme de licencié en urbanisme, aménagement et développement du territoire, R.U. Gent et U. Gent; 3° diplôme d'études complémentaires en urbanisme et aménagement du territoire, K.U. Leuven; 4° diplôme d'études complémentaires en urbanisme et aménagement du territoire, U.Gent; 5° diplôme d'études complémentaires en planification spatiale, Interuniversitaire Opleidingen K.U. Leuven - U. Gent; 6° diplôme d'études spécialisées en urbanisme et aménagement du territoire, Interuniversitaire Opleidingen K.U. Leuven - U. Gent; 7° diplôme d'urbanisme, Hoger Sint-Lukasinstituut, Sint-Lukas Leergangen ou Sint-Lukas Hogere Leergangen à Schaerbeek et Bruxelles;8° diplôme de constructeur urbain ou urbaniste, Hoger Instituut voor Architectuur en Sierkunsten Sint-Lucas, Hoger Sint-Lucasinstituut, Hoger Architectuurinstituut Sint-Lucas ou Hogere Leergangen Sint-Lucas à Gand;9° diplôme de créateur urbaniste ou d'urbaniste, Hoger Instituut voor Stedebouw, Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw, Hoger Architectuur Instituut van het Rijk, Henry Van de Velde-instituut, Hogere Opleidingen Monumentenzorg, Stedebouw, Technologie en Economie, ou Centrum voor Volwassenenonderwijs à Anvers;10° diplôme d'urbanisme, d'urbaniste, section urbanisme, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Stedelijk Hoger Instituut voor Architectuur en Stedebouw, Hoger Architectuurinstituut van de Stad Gent, Hoger Architectuurinstituut De Bijloke, Instituut voor Volwassenenvorming van het Gemeenschapsonderwijs, Centrum voor Volwassenenonderwijs - Instituut voor Volwassenenvorming à Gand ou Zottegem;11° diplômes portant d'autres dénominations que celles mentionnées de 1° à 10°, délivrés antérieurenemt sur base de la même formation spécifique ou d'une formation similaire en aménagement du territoire, planification spatiale et/ou urbanisme, après décision du Ministre flamand chargé de l'aménagement du territoire, sur avis de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ou de l'Administration de la Formation permanente du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Art. 3.Les diplômes ou certificats qui, en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation internationale, sont reconnus ou certifiés équivalents aux diplômes énumérés dans le présent arrêté, sont assimilés à ces diplômes pour l'application du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mai 2000.

Bruxelles, le 13 juillet 2000.

D. VAN MECHELEN

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