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Arrêté Ministériel du 13 janvier 2010
publié le 05 février 2010

Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'indoxacarbe et le thiaclopride

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2010024026
pub.
05/02/2010
prom.
13/01/2010
ELI
eli/arrete/2010/01/13/2010024026/moniteur
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13 JANVIER 2010. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'indoxacarbe et le thiaclopride


Le Ministre du Climat et de l'Energie, Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, les articles 8 et 9;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, l'article 81, alinéa 1er;

Vu la Directive 2009/87/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'indoxacarbe en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu la Directive 2009/88/CE de la Commission du 29 juillet 2009 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du thiaclopride en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;

Vu l'avis 47.304/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009 et 6 mai 2009, est complété par le texte figurant dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 13 janvier 2010.

P. MAGNETTE

Annexe Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire :

Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produits

Dispositions spécifiques

« 18

Thiaclopride

(Z)-3-(6-chloro-3- pyridylméthyl)- 1,3-thiazolidine-2- ylidenecyanamide N° CE : s.o. N° CAS : 111988- 49-9.

975 g/kg

1er janvier 2010

s.o.

31 décembre 2019

8

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

1) étant donné les hypothèses émises au cours de l'évaluation des risques, les produits autorisés à des fins industrielles et/ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il puisse être prouvé dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels et/ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens; 2) compte tenu des risques mis en évidence pour le sol et les eaux, des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises pour protéger ces milieux.En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés pour une utilisation industrielle indiquent que le bois après traitement doit être stocké sous abri et/ou sur une surface en dur imperméable pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination;

3) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement in situ des structures en bois situées à proximité d'une étendue d'eau, des pertes directes dans le milieu aquatique étant inévitables, ou pour le bois qui sera en contact avec les eaux de surface, à moins que n'aient été fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et de l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées. 19

Indoxacarbe (masse de réaction composée des énantiomères S et R dans un rapport S :R de 75 :25)

Masse de réaction du méthyl (S)- et du méthyl (R)-7- chloro-2,3,4a,5-tétrahydro-2- [méthoxycarbonyl-(4-trifluorométhoxyphényl) carbamoyl]indéno[1,2- e][1,3,4]oxadiazine-4a-carboxylate (cette entrée couvre le ratio énantiomérique S et R dans un rapport 75 :25) N° CE : s.o. N° CAS : 173584-44-6 (énantiomère S) et 185608-75-7 (énantiomère R)

796 g/kg

1er janvier 2010

s.o.

31 décembre 2019

18

Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le Ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les populations susceptibles d'être exposées au produit et les utilisations ou scénarios d'exposition n'ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau communautaire.

Lorsqu'il accorde l'autorisation du produit, le Ministre évalue les risques et veille ensuite à ce que des mesures appropriées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue d'atténuer les risques mis en évidence.

L'autorisation du produit ne peut être accordée que lorsque la demande apporte la preuve que les risques peuvent être ramenés à un niveau acceptable.

Le Ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes :

Des mesures appropriées visant à atténuer les risques doivent être prises afin de réduire au minimum l'exposition potentielle des humains, des espèces non visées et de l'environnement aquatique. En particulier, les étiquettes et/ou les fiches de données de sécurité des produits autorisés doivent porter les mentions suivantes :

1) Ne pas placer dans des endroits accessibles aux enfants ou aux animaux de compagnie. 2) Tenir éloigné des systèmes d'évacuation des eaux. 3) Eliminer correctement les produits non utilisés et ne pas les déverser dans les égouts. Seuls les produits prêts à l'emploi sont autorisés pour les usages non professionnels. »


Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2010 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'indoxacarbe et le thiaclopride.

P. MAGNETTE

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