publié le 20 janvier 2006
Arrêté ministériel fixant les modèles de la décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins soit agrée, soit rejette, la demande que les citoyens non belges hors Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales, et le modèle de l'attestation de la déclaration par laquelle le citoyen non belge hors Union européenne s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
13 JANVIER 2006. - Arrêté ministériel fixant les modèles de la décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins soit agrée, soit rejette, la demande que les citoyens non belges hors Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales, et le modèle de l'attestation de la déclaration par laquelle le citoyen non belge hors Union européenne s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, notamment l'article 1erbis, § 2, alinéa 9, inséré par la
loi du 27 janvier 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/01/1999
pub.
30/01/1999
numac
1999000058
source
ministere de l'interieur
Loi modifiant la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la nouvelle loi communale et la loi électorale communale, et portant exécution de la directive du Conseil de l'Union européenne n° 94/80/CE du 19 décembre 1994
type
loi
prom.
27/01/1999
pub.
10/07/1999
numac
1999021253
source
services du premier ministre
Loi portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à Bruxelles, le 5 mai 1998
fermer, et l'article 1erter, alinéa 1er, 1°, c) et alinéa 2, inséré par la loi du 19 mars 2004 et modifié par la loi du 23 décembre 2005;
Vu l'avis n° 38.694/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.La décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins agrée la demande que les citoyens non belges hors Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s'ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales, est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 2.La décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins rejette la demande visée à l'article 1er est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 3.L'attestation de la déclaration par laquelle le citoyen non belge hors Union européenne s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 janvier 2006.
P. DEWAEL
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL