publié le 26 février 2024
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire
13 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire
Le Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 8, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire des animaux domestiques, l'article 2, § 3;
Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire ;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 29 juin 2023 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2023 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 30 octobre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 janvier 2024 ;
Vu l'avis 75.547/3 du Conseil d'Etat, donné le 07 février 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, 1°, de l' arrêté ministériel du 29 novembre 1991 déterminant les coefficients de réfaction et les plafonds visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1991 relatif à l'expertise et à l'indemnisation des bovins abattus dans le cadre de la police sanitaire, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 2012, les mots « 3000 EUR » sont remplacés par les mots « 3500 EUR ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 février 2024.
D. CLARINVAL