publié le 10 avril 2014
Arrêté ministériel fixant le cadre politique décrétal et le cadre financier en exécution de l'article 4, alinéa premier, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013
AUTORITE FLAMANDE
Aménagement du Territoire, Politique du Logement et Patrimoine immobilier
13 FEVRIER 2014. - Arrêté ministériel fixant le cadre politique décrétal et le cadre financier en exécution de l'article 4, alinéa premier, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 33, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 9 mars 2012 ;
Vu le Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013, notamment l'article 4, alinéa premier ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2013 ;
Vu l'avis 54.913/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Après communication au Gouvernement flamand, Arrête : CHAPITRE 1er. - Cadre politique décrétal de l'évaluation stratégique au niveau du projet
Article 1er.Dans le présent chapitre, on entend par cadre politique décrétal : le cadre politique décrétal de l'évaluation stratégique au niveau du projet, visé au chapitre 2, section 2, sous-section 2, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013.
Art. 2.Sur la base du rapport de la concertation locale sur le logement, « Wonen-Vlaanderen » vérifie si pour le projet auquel la demande d'avis se rapporte, au minimum les points, visés à l'article 10, § 1er, alinéa deux, du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013, ont été discutés lors de la concertation locale sur le logement.
Si un ou plusieurs de ces points ne sont pas abordés dans le rapport, la demande d'avis est incomplète et « Wonen-Vlaanderen » demandera des documents ou renseignements supplémentaires à la commune. Le délai d'avis est suspendu conformément à l'article 11, § 1er, alinéa deux du Réglement de procédure Logement du 25 octobre 2013.
Art. 3.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'une offre de logements sociaux est conforme au cadre politique décrétal s'il s'inscrit dans l'objectif social contraignant de la commune, visé à l'article 4.1.2 du décret relatif à la politique foncière et immobilière et dans les objectifs provinciaux, visés aux articles 4.1.4, 4.1.5 et 4.1.6 du décret précité.
Art. 4.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien des logements sociaux de location répond à la condition, visé à l'article 3, lorsqu'un des cas suivants se produit : 1° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location s'élevant à moins de neuf pour cent du nombre de ménages repris dans la mesure de référence, et a un objectif en logements sociaux de location qui n'a pas encore été atteint ;2° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location s'élevant à moins de neuf pour cent du nombre de ménages repris dans la mesure de référence et a un objectif pour logements sociaux de location qui a déjà été atteint, à condition qu'il soit satisfait à un des critères suivants : a) la commune n'a pas d'objectif pour logements sociaux d'achat, a atteint son objectif pour logements sociaux d'achat ou l'atteindra, tenant compte de l'offre envisagée de logements sociaux d'achat ;b) la commune n'a pas encore atteint son objectif pour logements sociaux d'achat et l'offre envisagée de logements sociaux d'achat ne suffit pas pour l'atteindre, à condition que le projet prévoie une mixité de logements sociaux de location et d'achat ; 3° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location s'élevant à au moins neuf pour cent du nombre de ménages repris dans la mesure de référence, et le projet n'a pas été repris dans une convention sur la politique de logement social, telle que visée à l'article 4.1.4, § 3 du décret relatif à la politique foncière et immobilière, à condition que le projet réponde à un ou plusieurs des critères suivants : a) le projet est réalisé sur des terrains repris dans le cadre de l'exécution d'une charge sociale ;b) le projet fait partie d'un appel ACMP, d'un appel "Design and Build" sous la forme d'une procédure de négociation ou d'un appel "Design and Build" sous la forme d'un appel d'offres ouvert ou restreint ;c) le projet comprend une construction de remplacement, telle que visée à l'article 1er, 24° de l'arrêté de financement du 21 décembre 2012 ;d) le projet comprend la rénovation, l'amélioration ou la transformation de l'offre existante de logements sociaux de location de l'initiateur, sans qu'il y ait une augmentation de l'offre de logements sociaux de location à un autre emplacement ; 4° la commune dispose d'une offre de logements sociaux de location s'élevant à au moins neuf pour cent du nombre de ménages repris dans la mesure de référence, et le projet a pas été repris dans une convention sur la politique de logement social telle que visée à l'article 4.1.4, § 3 du décret relatif à la politique foncière et immobilière.
Pour l'application du présent article, la situation de l'offre envisagée de logements sociaux de location et d'achat dans la commune et des objectifs communaux et provinciaux pour logements sociaux de location et d'achat d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de logements sociaux, est adoptée.
Art. 5.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien de logements sociaux d'achat répond à la condition, visée à l'article 3, lorsqu'un des cas suivants se produit : 1° la commune a un objectif pour logements sociaux d'achat, qui n'a pas encore été atteint ;2° la commune a un objectif pour logements sociaux d'achat qui a déjà été atteint, à condition qu'un ou plusieurs des critères suivants ait été atteint : a) la commune n'a pas d'objectif pour logements sociaux d'achat, a atteint son objectif pour logements sociaux d'achat ou l'atteindra, tenant compte de l'offre envisagée de logements sociaux de location ;b) la commune n'a pas encore atteint son objectif pour logements sociaux de location et l'offre envisagée de logements sociaux de location ne suffit pas pour l'atteindre, à condition que le projet prévoie une mixité de logements sociaux de location et d'achat ; Pour l'application du présent article, la situation de l'offre envisagée de logements sociaux de location et d'achat dans la commune et des objectifs communaux et provinciaux pour logements sociaux de location et d'achat d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de logements sociaux, est adoptée.
Art. 6.Un projet en vue de la réalisation de lots sociaux répond à la condition, visée à l'article 3, lorsqu'un des cas suivants se produit : 1° la commune a un objectif pour lots sociaux qui, tenant compte de l'offre envisagée de lots sociaux, n'est pas dépassé par le projet ;2° la commune a un objectif pour lots sociaux qui a déjà été atteint ou, tenant compte de l'offre envisagée de lots sociaux, a été dépassé ou sera dépassé par le projet, à condition qu'il ait été satisfait à un des critères suivants : a) si une prise à charge ou subvention pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement, telles que visées à l'article 4, § 1er, 2°, a) de l'Arrêté de financement du 21 décembre 2012 sont demandées pour le projet, le terrain faisant l'objet du projet est destiné à une offre de logements sociaux moyennant un arrangement avec l'initiateur dans le cadre du présent projet tandis que le projet comprend une mixité de lots sociaux d'une part et de logements sociaux de location ou d'achat d'autre part, avec un minimum de 50 % de logements sociaux de location et un maximum de 20 % de lots sociaux subventionnés, par rapport au nombre total de logements sociaux de location et d'achat et de lots sociaux subventionnés repris dans le projet ;b) il n'est pas demandé de prise à charge ni de subvention pour l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure du logement, telles que visées à l'article 4, § 1er, 2°, a) de l'Arrêté de financement du 21 décembre 2012 pour le projet et il n'a pas été octroyé de subvention sur la base du Code flamand du Logement pour l'acquisition du terrain. Pour l'application du présent article, la situation de l'offre envisagée de lots sociaux dans la commune et des objectifs communaux pour lots sociaux d'après l'évaluation la plus récente de l'offre de logements sociaux, est adoptée.
Art. 7.Les articles 4, 5 et 6 s'appliquent par analogie à des projets de logement à caractère social, étant entendu que "logements sociaux de location", "logements sociaux d'achat" et "lots sociaux" désignent respectivement les "logements de location", "logements d'achat" et "lots", qui font partie d'un projet de logement à caractère social.
Art. 8.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'une offre modeste de logements est conforme au cadre politique décrétal, s'il satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 2 du Code flamand du Logement.
Art. 9.Un projet en vue de la réalisation ou du maintien d'un espace non-résidentiel est conforme au cadre politique décrétal, s'il satisfait aux conditions visées à l'article 41, § 3 du Code flamand du Logement. CHAPITRE 2. - Cadre financier en vue de l'évaluation financière au niveau d'une opération
Art. 10.Dans le présent chapitre on entend par cadre financier : le cadre financier en vue de l'évaluation financière au niveau d'une opération, visée au chapitre 2, section 2, sous-sections 3 et 4 du Règlement de procédure Logement du 25 octobre 2013.
Art. 11.Lors de l'établissement du planning pluriannuel et du planning à court terme, il est tenu compte des points suivants par la commission d'évaluation, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande : 1° le programme d'investissement politique, visé à l'article 22, § 2, du Code flamand du Logement ;2° la part minimale des investissements dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation et l'attention particulière prêtée aux projets mixtes, visés à l'article 33, § 3, alinéa premier, du Code flamand du Logement ;3° les engagements et conventions conclus.
Art. 12.A l'occasion de la décision de la reprise d'une opération de construction dans le planning pluriannuel ou le planning à court terme, la commission d'évaluation tient successivement compte de : 1° l'état d'avancement du dossier ;2° une priorité dans laquelle les opérations doivent être réalisées sur la base des critères suivants, en ordre descendant de priorités : a) l'opération comprend la construction de logements sociaux à assistance, tels que visés à l'article 1er, alinéa premier, 27° bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, ou la construction d'habitations AVJ, telles que visées à l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales ;b) l'opération a été reprise dans une convention entre le Gouvernement flamand et une ou plusieurs organisations de logements sociaux, telles que visées à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement ;c) l'opération a été reprise dans une convention conclue entre une commune qui, dans le cadre du test de progression, visé à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement, n'a pas pu démontrer qu'elle fournit suffisamment d'efforts pour atteindre son objectif social contraignant, et une ou plusieurs organisations de logements sociaux, la commune, une structure de coopération intercommunale, le CPAS ou une association CPAS auxquels le Gouvernement flamand s'est joint comme tierce partie ;d) le projet est réalisé sur des terrains repris dans le cadre de l'exécution d'une charge sociale ou fait partie d'un appel ACMP, d'un appel "Design and Build" sous la forme d'une procédure de négociation ou d'un appel "Design and Build" sous la forme d'un appel d'offres ouvert ou restreint ;e) l'opération contribue à la réalisation de l'objectif communal pour logements sociaux de location ou d'achat ou pour lots sociaux ; f) l'opération a été reprise dans une convention sur la politique de logement social telle que visée à l'article 4.1.4, § 3, alinéa deux du décret relatif à la politique foncière et immobilière ; g) un permis, venant à échéance dans l'année concernée, a été délivré pour l'opération ;3° l'ordre chronologique selon la date à laquelle la situation actuelle du dossier a été atteinte. Dans le présent article, on entend par opération de construction : 1° les nouvelles constructions ou constructions de remplacement de logements sociaux de location ou de logements sociaux d'achat ;2° l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation de patrimoine acquis.
Art. 13.A l'occasion de la décision sur la reprise d'un investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation du propre patrimoine dans le planning pluriannuel ou le planning à court terme, la commission d'évaluation tient successivement compte de : 1° l'état d'avancement du dossier ;2° une priorité pour les opérations sur la base des critères suivants, en ordre descendant de priorités : a) il y a lieu de parler d'une situation dangereuse ou d'une déclaration d'insalubrité imminente ;b) il y a des dispositions légales ou réglementaires qui doivent être exécutées dans l'année concernée ;c) des subventions, venant à échéance dans l'année concernée, ont été octroyées pour l'opération ;d) la possibilité d'attribution sur la base de l'élargissement de l'adjudication échoit dans l'année concernée ;e) un permis, venant à échéance dans l'année concernée, a été délivré pour l'opération ;3° l'ordre chronologique selon la date à laquelle la situation actuelle du dossier a été atteinte. Parmi les critères visés à l'alinéa premier, 2°, priorité est donnée aux opérations promouvant l'utilisation rationnelle de l'énergie, telle que visée à l'article 1.1.3, 106° du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, qui peuvent être réalisés aisément et à bref délai et qui ne nécessitent qu'un investissement limité.
Art. 14.A l'occasion de la décision de la reprise de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement dans le planning pluriannuel ou le planning à court terme, la commission d'évaluation tient successivement compte de : 1° la cohérence entre l'opération de construction ou d'investissement et l'aménagement ou l'adaptation de l'infrastructure de logement afin de rendre accessible l'offre de logements sociaux à réaliser ou à maintenir ;2° l'état d'avancement du dossier et l'ordre chronologique selon la date à laquelle l'état d'avancement du dossier a été atteint. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 15.Pour les projets de logements sociaux et projets de logements à caractère social, pour lesquels l'initiateur a remis à la VMSW un avant-projet accompagné d'une demande d'avis le 1 mai 2014 au plus tard, conformément à l'article 14 du Règlement procédure Logement du 25 octobre 2013, Wonen-Vlaanderen ne tient pas compte dans son avis des dispositions suivantes : 1° l'exigence d'une mixité de logements sociaux de location et d'achat, visée à l'article 4, alinéa premier, 2°, b) ;2° l'exigence d'une mixité de logements sociaux de location et d'achat, visée à l'article 5, alinéa premier, 2°, a) et b).
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.
Bruxelles, le 13 février 2014.
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE