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Arrêté Ministériel du 13 février 2006
publié le 27 février 2006

Arrêté ministériel portant reconnaissance temporaire de la procédure de prélèvement d'échantillons de l'UCI pour les contrôles antidopage dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035291
pub.
27/02/2006
prom.
13/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/13/2006035291/moniteur
moniteur
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13 FEVRIER 2006. - Arrêté ministériel portant reconnaissance temporaire de la procédure de prélèvement d'échantillons de l'UCI pour les contrôles antidopage dans le cadre de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


Departement de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, modifié par les décrets des 20 décembre 1996 et 19 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment l'article 54;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004 et 23 décembre 2005;

Considérant que, vu la demande du 1er février 2006 et la législation et réglementation susvisées, la reconnaissance temporaire peut être accordée, à la condition qu'un nombre de prescriptions procédurales soient respectées, conformément à la législation et réglementation susvisées;

Considérant que l'article 54 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 permet également la reconnaissance partielle de l'équivalence de la procédure en matière de contrôle antidopage, Arrête :

Article 1er.La procédure de prélèvement d'échantillons pour les contrôles antidopage exécutés conformément à la réglementation de l'Union cycliste internationale (UCI), est reconnue équivalente aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, moyennant le respect des prescriptions procédurales prévues à l'article 2.

La liste des courses cyclistes organisées par la Royale Ligue vélocipédique belge et soumises aux contrôles antidopage ordonnés par l'UCI, est reprise en annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le contrôle antidopage doit être effectué par un médecin-contrôle agréé par le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Une copie de chaque procès-verbal de prise d'échantillons mentionnant les codes utilisés, doit être adressée immédiatement après chaque course à l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande.

Une copie de chaque rapport d'analyse du laboratoire reconnu doit être adressée à l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande, dans les huit jours suivant l'établissement du rapport d'analyse.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 février 2006.

Bruxelles, le 13 février 2006.

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX

CONTROLES ANTIDOPAGE 2006 - LISTE DES CONTROLES SUIVANT LA PROCEDURE DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS DE L'UCI Pour la consultation du tableau, voir image

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