publié le 21 décembre 2012
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour
13 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 12, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 24 décembre 1999 et 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 mai 2012;
Vu la proposition du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, faite le 21 mai 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2012;
Vu l'avis 52.207/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour, modifié par les arrêtés ministériels des 25 mars 2008, 30 juin 2011 et 14 mars 2012, est remplacé comme suit : "
Art. 2.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de l'intervention de l'assurance soins de santé visée à l'article 1er, les centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes doivent disposer de leur propre personnel infirmier et soignant, de leurs propres kinésithérapeutes et/ou ergothérapeutes, salariés ou statutaires, et de suffisamment de personnel qualifié supplémentaire dit "de réactivation", accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale.
L'effectif de ce personnel, exprimé en équivalent temps plein et par 15 patients est de : - 0,75 praticien de l'art infirmier; - 2,03 membres du personnel soignant; - 0,35 kinésithérapeute et/ou ergothérapeute et/ou logopède; - 0,60 membre du personnel de réactivation.
Une permanence durant les heures d'ouverture doit être assurée par au moins un membre de ce personnel.
Pour chaque établissement, la norme de personnel pour la période de référence allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante correspond au nombre moyen de patients (N) multiplié par les normes visées à l'alinéa 2, divisé par 15, où : N = nombre de journées facturées/250. "
Art. 2.Les alinéas 1, 2 et 4 de l'article 2, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'article 1er du présent arrêté, produisent leurs effets le 1er janvier 2012. L'alinéa 3 de cette même disposition produit ses effets le 1er janvier 2000.
Bruxelles, le 13 décembre 2012.
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX