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Arrêté Ministériel du 13 avril 2012
publié le 10 mai 2012

Arrêté ministériel portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de la prime à l'abattage des veaux au paiement unique

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autorite flamande
numac
2012035493
pub.
10/05/2012
prom.
13/04/2012
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


13 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de la prime à l'abattage des veaux au paiement unique


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006, (CE) n° 378/2007, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1782/2003, modifié par le Règlement (CE) n° 889/2009 de la Commission du 25 septembre 2009, Règlement (CE) n° 992/2009 de la Commission du 22 octobre 2009, Règlement (CE) n° 1250/2009 du Conseil du 30 novembre 2009, Règlement (UE) n° 360/2010 de la Commission du 27 avril 2010, Règlement (UE) n° 307/2011 de la Commission du 29 mars 2011; Vu le Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le Règlement (UE) n° 730/2010 de la Commission du 13 août 2010 et Règlement (CE) n° 331/2011 de la Commission du 6 avril 2011;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, article 2quinquies, troisième alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 relatif à la prime à l'abattage de veaux;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral dans le Groupe de travail permanent de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture (GTP-CIA) du 16 juin 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 juin 2011;

Vu l'avis n° 50.219/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : l' » Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);2° données de référence : la moyenne de ce qui suit : le nombre d'animaux éligibles à la prime dans la première année de référence multiplié par le montant de la prime de la première année de référence et le nombre d'animaux éligibles à la prime dans la deuxième année de référence multiplié par le montant de la prime de la deuxième année de référence;3° période de référence : la période de référence pour l'intégration au paiement unique de la prime à l'abattage des veaux, visée à l'article 2quinquies, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;4° héritage de fait : héritage réglé par le droit héréditaire;5° héritage anticipé : reprise ou continuation d'exploitation dans le cadre d'une famille jusqu'au troisième degré de parenté, d'un mariage, d'un contrat de vie commune, par testament ou par donation entre vifs.

Art. 2.L'entité compétente transmet à l'agriculteur concerné un aperçu des données de référence pour l'intégration de la prime à l'abattage des veaux au paiement unique par le biais du formulaire 'Aperçu des données de référence pour l'intégration de la prime à l'abattage des veaux au paiement unique', joint en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 3.Si l'agriculteur conteste les données de référence communiquées, il transmet à l'entité compétente une demande de révision. A cette fin l'agriculteur utilise les formulaires mis à disposition par l'entité compétente, à savoir le formulaire 'Demande de révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux en cas de contestation des données de référence et dans des circonstances exceptionnelles' ou le formulaire 'Demande de révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux en cas de reprise totale ou partielle d'exploitation', joints respectivement comme annexes 2 et 3 au présent arrêté. Il envoie les formulaires complétés à l'entité compétente par lettre recommandée ou les remet à la même adresse contre récépissé au plus tard le 29 février 2012.

Art. 4.L'agriculteur demande l'intégration de la prime à l'abattage des veaux au régime de paiement unique par l'envoi du formulaire 'Demande d'intégration de la prime à l'abattage des veaux au paiement unique', joint en annexe 4 au présent arrêté. Le demandeur envoie ce formulaire à l'entité compétente par lettre recommandée ou remet le formulaire complété à la même adresse contre récépissé au plus tard le 29 février 2012.

Art. 5.L'entité compétente accorde une révision des données de référence aux agriculteurs lorsqu'il s'agit d'une des catégories d'exception, visées à l'alinéa deux.

Les données de référence ne peuvent être revues qu'en l'occurrence des catégories d'exception suivantes : 1° contestation de données de référence;2° circonstances exceptionnelles applicables à la période de référence;3° reprise totale ou partielle d'exploitation.

Art. 6.L'agriculteur qui demande la révision des données de référence de la prime à l'abattage sur la base de contestation de données de référence, telle que visée à l'article 5, alinéa deux, 1°, introduit une demande de révision auprès de l'entité compétente en envoyant le formulaire 'Demande de révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux en cas de contestation des données de référence et dans des circonstances exceptionnelles', visé à l'article 3, après avoir complété la rubrique 'contestation des données de référence'. Le formulaire doit être assorti des pièces justificatives corroborant la contestation.

Art. 7.L'agriculteur peut demander la révision de données de référence de la prime à l'abattage des veaux sur la base de circonstances exceptionnelles applicables à la période de référence, visées à l'article 5, alinéa deux, 2°.

Sont considérés comme des circonstances exceptionnelles, visées à l'article 5, alinéa deux, 2° : 1° l'agriculteur ayant commencé pour la première fois dans la période de référence une activité agricole et répondant à la définition, visée à l'article 2, I) du Règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le Titre III du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs;2° l'agriculteur qui a été confronté dans la période de référence à une situation de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

Art. 8.L'agriculteur, visé à l'article 7, alinéa deux, 1°, peut solliciter une exception aux règles de calcul générales auprès de l'entité compétente en complétant sur le formulaire 'Demande de révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux en cas de contestation des données de référence et dans des circonstances exceptionnelles', visé à l'article 3, la partie 'agriculteurs ayant commencé une activité agricole pendant la période de référence', dans la rubrique 'circonstances exceptionnelles applicables à la période de référence'.

Art. 9.§ 1er. En exécution de l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les situations suivantes sont considérées comme des situations de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, visées à l'article 7, alinéa deux, 2° : 1° le décès de l'agriculteur;2° l'incapacité du travail de longue durée de l'agriculteur;3° la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage;4° une épizootie qui a frappé tout ou partie du cheptel de l'agriculteur. L'agriculteur, concerné par une des situations de force majeure ou des circonstances exceptionnelles, visées à l'alinéa premier, peut solliciter une exception aux règles de calcul générales en complétant sur le formulaire 'Demande de révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux en cas de contestation des données de référence et dans des circonstances exceptionnelles', visé à l'article 3, dans la rubrique 'circonstances exceptionnelles applicables à la période de référence', la partie 'agriculteurs confrontés à une situation de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles'. § 2. Dans le cas du décès de l'agriculteur, visé au § 1er, alinéa premier, 1°, les héritiers peuvent demander que la campagne négativement affectée par le décès au cours de la période de référence soit exclue de la période de référence.

Par effets négatifs sur les paiements des primes, visés à l'alinéa premier, on entend qu'au cours de la campagne affectée, 80% ou moins des paiements de primes à l'abattage des veaux ont été perçus par rapport aux paiements de cette prime de l'année de référence non affectée, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. Si l'entité compétente autorise la révision, toutes les données relatives au paiement des primes de la campagne concernée sont exclues du calcul.

Une attestation de décès de l'agriculteur et l'acte de notoriété doivent être joints à la demande introduite conformément au § 1er, alinéa deux. § 3. L'agriculteur peut solliciter une révision des données de référence moyennes auprès de l'entité compétente si une incapacité du travail de longue durée, telle que visée au § 1er, alinéa premier, 2°, a significativement affecté les paiements des primes pendant la période de référence.

L'agriculteur disposant d'une attestation d'incapacité du travail temporaire entre en ligne de compte pour une révision si, au cours d'une campagne, il a perçu moins de 50% de l'aide à la prime à l'abattage des veaux de l'année de référence non affectée, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. L'agriculteur joint l'attestation d'incapacité du travail temporaire à la demande qu'il introduit conformément au § 1er, alinéa deux. § 4. L'agriculteur peut solliciter une révision des données de référence moyennes auprès de l'entité compétente si la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, a significativement affecté les paiements des primes pendant la période de référence.

Cela n'est possible que dans la mesure où moins de 50 % de l'aide à la prime à l'abattage des veaux de l'année de référence non affectée a été perçue au cours de la campagne affectée, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. L'agriculteur joint comme preuve à la demande une photocopie du dossier de sinistre de la compagnie d'assurances ou une attestation du service d'incendie. § 5. L'agriculteur peut solliciter une révision des données de référence moyennes auprès de l'entité compétente si une épizootie, telle que visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 4°, a frappé l'ensemble ou une partie de son cheptel, affectant significativement les paiements des primes pendant la période de référence.

Lorsque le cheptel de veaux de l'agriculteur a été entièrement détruit sur ordre du fonctionnaire compétent en la matière, l'agriculteur peut demander d'en tenir compte. En cas de destruction partielle du cheptel, il est requis qu'une incidence significative sur les primes à l'abattage soit constatée. Cela n'est possible que dans la mesure où moins de 50 % de l'aide à la prime à l'abattage des veaux de l'année de référence non affectée a été perçue au cours de la campagne affectée, compte tenu du montant unitaire de la prime annuelle. Dans les deux cas, l'agriculteur doit joindre à la demande une photocopie de l'ordre de destruction donné par le fonctionnaire compétent.

Art. 10.§ 1er. L'agriculteur qui demande la révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux sur la base d'une reprise totale ou partielle d'exploitation, telle que visée à l'article 5, alinéa deux, 3°, introduit auprès de l'entité compétente un formulaire 'Demande de révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux en cas de reprise totale ou partielle d'exploitation', tel que visé à l'article 3. Ainsi, les données de référence sont complètement ou partiellement transférées du cédant au repreneur. § 2. Par reprise d'exploitation totale, visée au § 1er, on entend les cas où toutes les exploitations du cédant ont été reprises par un agriculteur pendant ou après la période de référence et jusqu'au 21 avril 2012 inclus, par : 1° héritage de fait ou anticipé;2° changement de nom ou du statut juridique;3° fusion de deux ou plusieurs exploitations;4° une clause dans un contrat de vente de droit privé. Dans les cas, visés à l'alinéa premier, l'agriculteur envisageant de reprendre les données de référence d'un régime d'aide de l'exploitant original, complète la rubrique 'reprise totale d'exploitation' du formulaire 'Demande de révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux en cas de reprise totale ou partielle d'exploitation', visé à l'article 3. Tant le cédant que le repreneur doivent signer le formulaire pour accord. § 3. Les reprises partielles d'exploitation, visées au paragraphe 1er, au cours de ou après la période de référence et jusqu'au 21 avril 2012 inclus, doivent répondre à une des conditions suivantes : 1° les reprises ou continuations ont lieu dans le cadre d'un héritage de fait ou anticipé;2° le cédant est actif sur au moins un des numéros d'exploitation originaux ou sur une partie de l'exploitation cédée;3° la reprise partielle d'exploitation a lieu en conséquence d'une clause dans un contrat de vente de droit privé. En cas de reprise partielle d'exploitation, les données de référence du cédant peuvent sur demande être scindées et réparties sur les repreneurs. La superficie de référence cédée et le montant de référence cédé sont scindés d'un commun accord et la scission est indiquée en complétant la rubrique 'reprise partielle d'exploitation' du formulaire 'Demande de révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux en cas de reprise totale ou partielle d'exploitation', visé à l'article 3. Tant le cédant que le repreneur doivent signer le formulaire pour accord.

Art. 11.L'agriculteur ayant commencé pour la première fois dans la période de référence une activité agricole, comme prévu à l'article 7, alinéa deux, 1° et ayant entrepris cette activité par une reprise d'une exploitation agricole existante, peut introduire une demande de révision des données de référence à l'aide du formulaire 'Demande de révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux en cas de reprise totale ou partielle d'exploitation', visé à l'article 3.

Lorsque, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'agriculteur introduit tant un formulaire 'Demande de révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux en cas de contestation des données de référence et dans des circonstances exceptionnelles', visé à l'article 3, dans lequel la partie 'agriculteur ayant commencé pendant la période de référence', qu'un formulaire 'Demande de révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux en cas de reprise totale ou partielle d'exploitation', visé à l'article 3, seul le formulaire 'Demande de révision des données de référence pour la prime à l'abattage des veaux en cas de reprise totale ou partielle d'exploitation' est pris en considération.

Art. 12.L'entité compétente décide de la recevabilité et du bien-fondé de la demande de révision des données de référence.

Si la demande de l'agriculteur est refusée, il peut adresser une réclamation motivée à l'entité compétente. L'agriculteur envoie sa réclamation à l'entité compétente par lettre recommandée au plus tard dans les vingt jours de la notification du refus de la révision.

Art. 13.L'arrêté ministériel du 3 mars 2006 relatif à la prime à l'abattage de veaux, modifié par l'arrêté ministériel du 25 février 2009, est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Bruxelles, le 13 avril 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 avril 2012 portant établissement et révision des données de référence lors de l'intégration de la prime à l'abattage des veaux au paiement unique.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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