publié le 26 août 2021
Arrêté ministériel transférant partie des certificats verts additionnels non-réservés
13 AOUT 2021. - Arrêté ministériel transférant partie des certificats verts additionnels non-réservés
Le Ministre de l'Energie, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, § 1er bis, alinéa 10;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 août 2021;
Considérant qu'entre les années 2014 et 2019, toutes filières confondues, 515.435 certificats verts additionnels n'ont pas été réservés ou reportés;
Considérant que l'article 15, § 1erbis, alinéa 10, de l'arrêté du 30 novembre 2006, habilite le Ministre à reporter les certificats verts additionnels lorsque ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une réservation;
Considérant que deux dossiers appartenant à la filière biomasse solide et liquide toutes puissances sont en attente de l'ouverture de l'enveloppe inter-filières et prétendent à 105.000 certificats verts chacun;
Considérant que les enveloppes dédiées à cette filière en 2021 et en 2022 comptent 100.000 certificats verts, et à compter de 2023 ces enveloppes comptent 44.000 certificats verts, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à l'octroi pour ces deux dossiers;
Considérant qu'au vu des dates d'initialisation proposées pour les deux dossiers et du classement des dossiers dans le cadre de l'enveloppe inter-filières, il est certain que l'Administration ne pourra ouvrir le droit à l'octroi de certificats verts en 2021 et improbable en 2022;
Considérant qu'au vu de l'utilisation des enveloppes filières, il est improbable que l'enveloppe inter-filières compte suffisamment de certificats verts dans les années suivantes pour ouvrir le droit à l'octroi à ces deux producteurs;
Considérant que l'intention du Gouvernement, en répartissant les certificats verts additionnels sur des enveloppes dédiées à des filières différentes, est d'assurer un mix énergétique sur le marché wallon de la production d'énergie renouvelable;
Considérant que cent-soixante-huit dossiers appartenant à la filière photovoltaïque d'une puissance supérieure à 10 kW sont en attente de l'ouverture de l'enveloppe inter-filières et prétendent à 90.692 certificats verts globalement;
Considérant que dix-neuf dossiers appartenant à la filière éolienne toutes puissances sont en attente de l'ouverture de l'enveloppe inter-filières et prétendent à 339.411 certificats verts globalement;
Considérant qu'un dossier appartenant à la filière cogénération fossile toutes puissances est en attente de l'ouverture de l'enveloppe inter-filières et prétend à 2.243 certificats verts;
Considérant qu'au contraire de la filière photovoltaïque, les unités de production d'électricité appartenant à la filière éolienne ou à la filière de cogénération fossile et dont la puissance nominale thermique est égale ou supérieure à 1 MW, sont soumises à l'obtention d'un permis d'environnement;
Considérant qu'en conséquence, les projets relatifs aux filières éoliennes et de cogénération prennent place dans des conditions d'implantation et d'exploitation plus strictes que les filières non-soumises à permis;
Considérant que parmi les dossiers appartenant à la filière éolienne toutes puissances et à la filière cogénération fossile toutes puissances en attente de l'ouverture de l'enveloppe inter-filières, cinq dossiers de la filière éolienne ont une date d'initialisation antérieure au 15 janvier 2022 et prétendent à 24.775 certificats verts globalement;
Considérant qu'au vu des dossiers en attente de l'ouverture de l'enveloppe inter-filières 2021 et des délais de traitement des demandes de réservation reportées sur les enveloppes filières 2022, il est improbable que l'Administration ouvre le droit à l'octroi de certificats verts pour ses cinq dossiers avant leur date d'initialisation;
Considérant qu'il convient de sécuriser l'atteinte des objectifs de production d'énergie renouvelable de la Région en garantissant que les unités bénéficiant d'un permis, en attente de l'ouverture de l'enveloppe inter-filières relative à l'année 2021 et dont la date d'initialisation est antérieure au 15 janvier 2022 puissent se voir ouvrir le droit à l'octroi de certificats verts avant leur mise en service;
Considérant qu'en application de l'article 15, § 1er bis, alinéa 8, de l'arrêté du 30 novembre 2006, l'Administration doit transférer au 1er septembre les certificats verts additionnels encore disponibles et les demandes de réservation pendantes vers l'enveloppe inter-filières et qu'il est donc indispensable pour des raisons de bon fonctionnement du service public que le présent arrêté entre en application le 31 aout, Arrête :
Article 1er.110.000 certificats verts additionnels non-réservés sont reportés sur l'enveloppe de certificats verts additionnels pour la filière biomasse solide et liquide toutes puissances relative à l'année 2021, visée à l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Art. 2.20.787 certificats verts additionnels non-réservés sont reportés sur l'enveloppe de certificats verts additionnels pour la filière éolienne toutes puissances relative à l'année 2021 visée à l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 31 aout 2021.
Namur, le 13 août 2021.
Ph. HENRY