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Arrêté Ministériel du 12 octobre 2012
publié le 12 novembre 2012

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de certaines dispositions du Deuxième Arrêté relatif au Régime de Garanties du 18 février 2005, de l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions du Troisième Arrêté sur la Garantie du 27 mai 2005, de l'arrêté ministériel du 6 mai 2009 portant exécution de certaines dispositions du Quatrième Arrêté sur la garantie du 27 mars 2009 et de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2012 portant exécution de certaines dispositions du Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011

source
autorite flamande
numac
2012036156
pub.
12/11/2012
prom.
12/10/2012
ELI
eli/arrete/2012/10/12/2012036156/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Economie, Sciences et Innovation


12 OCTOBRE 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de certaines dispositions du Deuxième Arrêté relatif au Régime de Garanties du 18 février 2005, de l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions du Troisième Arrêté sur la Garantie du 27 mai 2005, de l'arrêté ministériel du 6 mai 2009 portant exécution de certaines dispositions du Quatrième Arrêté sur la garantie du 27 mars 2009 et de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2012 portant exécution de certaines dispositions du Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, modifié par les décrets des 20 février 2009 et 23 décembre 2010;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011;

Vu le Deuxième Arrêté relatif au Régime de Garanties du 18 février 2005;

Vu le Troisième Arrêté sur la Garantie du 27 mai 2005;

Vu le Quatrième Arrêté sur la garantie du 27 mars 2009;

Vu le Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011;

Vu l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de certaines dispositions du Deuxième Arrêté relatif au Régime de Garanties du 18 février 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions du Troisième Arrêté sur la Garantie du 27 mai 2005;

Vu l'arrêté ministériel du 6 mai 2009 portant exécution de certaines dispositions du Quatrième Arrêté sur la garantie du 27 mars 2009;

Vu l'arrêté ministériel du 13 janvier 2012 portant exécution de certaines dispositions du Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 1er octobre 2012, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de certaines dispositions du Deuxième Arrêté relatif au Régime de Garanties du 18 février 2005

Article 1er.Dans l'article 1er, premier alinéa, 2°, de l'arrêté ministériel du 22 février 2005 portant exécution de certaines dispositions du Deuxième Arrêté relatif au Régime de Garanties du 18 février 2005, modifié par les arrêtés ministériels des 6 mai 2009 et 17 octobre 2001, le mot « vingt » est remplacé par le mot « vingt-quatre ».

Art. 2.Dans le chapitre II, section II, du même arrêté ministériel, l'intitulé de la sous-section Ire est abrogé.

Art. 3.L'article 8 du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 6 mai 2009 et 17 octobre 2011, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Afin de mettre une convention de financement ou une autre opération sous l'application de la garantie, visée à l'article 7, premier alinéa, et à l'article 7/1, premier alinéa, 1° et 3°, du Deuxième Arrêté relatif au Régime de Garanties du 18 février 2005, le bénéficiaire de la garantie fait usage du formulaire B dont le contenu est fixé à l'annexe II. Afin de mettre les conventions de financement ou les autres opérations sous l'application de la garantie, visée à l'article 7/1, premier alinéa, 2°, 4° et 5°, du Deuxième Arrêté relatif au Régime de Garanties du 18 février 2005, le bénéficiaire de la garantie fait usage du programme d'amortissement modifié dont le contenu est fixé à l'annexe IV. Le formulaire B ou le programme d'amortissement modifié sont mis à disposition par « Waarborgbeheer nv », qui est chargée de la mise en forme. § 2. Le formulaire B ou le programme d'amortissement modifié doivent être remplis complètement et correctement et envoyés à « Waarborgbeheer nv » par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre éventuellement au formulaire B ou au programme d'amortissement modifié, doivent être envoyées à « Waarborgbeheer nv », accompagnées du formulaire B ou du programme d'amortissement modifié. Sur demande, les annexes peuvent être envoyées par lettre recommandée. « Waarborgbeheer nv » peut fixer des règles spécifiques et autoriser des dérogations motivées aux règles relatives au mode d'introduction du formulaire ou du programme d'amortissement modifié et des annexes. ».

Art. 4.Au même arrêté ministériel, il est ajouté une annexe IV, rédigée comme suit : « Annexe IV. Le plan d'amortissement modifié doit comprendre au moins les données suivantes : 1° Le numéro d'engagement accordé à cet engagement par « Waarborgbeheer nv », tel que communiqué au bénéficiaire de la garantie;2° Le montant total en principal de l'engagement (= le capital total à rembourser);3° Le nombre d'amortissements;4° La date de début des amortissements (= date de début à laquelle l'entreprise entame l'amortissement du capital);5° Par amortissement, le montant amorti en capital.». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions du Troisième Arrêté sur la Garantie du 27 mai 2005

Art. 5.Dans l'article 1er, premier alinéa, 2°, de l'arrêté ministériel du 8 juin 2005 portant exécution de certaines dispositions du Troisième Arrêté sur la Garantie du 27 mai 2005, modifié par l'arrêté ministériel du 6 mai 2009, le mot « vingt » est remplacé par le mot « vingt-quatre ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté ministériel du 6 mai 2009 portant exécution de certaines dispositions du Quatrième Arrêté sur la garantie du 27 mars 2009

Art. 6.Dans l'article 1er, premier alinéa, 2°, de l'arrêté ministériel du 6 mai 2009 portant exécution de certaines dispositions du Quatrième Arrêté sur la garantie du 27 mars 2009, modifié par l'arrêté ministériel du 17 octobre 2011, le mot « vingt » est remplacé par le mot « vingt-quatre ».

Art. 7.L'article 8 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 17 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. Afin de mettre un contrat de leasing ou une autre opération sous l'application de la garantie, visée à l'article 7, premier alinéa, et à l'article 7/1, premier alinéa, 1°, du Quatrième Arrêté sur la garantie du 27 mars 2009, le bénéficiaire de la garantie fait usage, pour les sociétés de leasing, du formulaire B dont le contenu est fixé à l'annexe II. Afin de mettre les contrats de leasing ou les autres opérations, visées à l'article 7/1, premier alinéa, 2°, du Quatrième Arrêté sur la garantie du 27 mars 2009, sous l'application de la garantie, le bénéficiaire de la garantie fait usage du programme d'amortissement modifié dont le contenu est fixé à l'annexe IV. Le formulaire B pour les sociétés de leasing ou le programme d'amortissement modifié sont mis à disposition par « Waarborgbeheer nv », qui est chargée de la mise en forme. § 2. Le formulaire B pour les sociétés de leasing ou le programme d'amortissement modifié doivent être remplis complètement et correctement et envoyés à « Waarborgbeheer nv » par lettre recommandée ou par voie électronique avec un certificat numérique. Les annexes à joindre éventuellement au formulaire B pour les sociétés de leasing ou au programme d'amortissement modifié, doivent être envoyées à « Waarborgbeheer nv », accompagnées du formulaire B pour les sociétés de leasing ou du programme d'amortissement modifié. Sur demande, les annexes peuvent être envoyées par lettre recommandée. « Waarborgbeheer nv » peut fixer des règles spécifiques et autoriser des dérogations motivées aux règles relatives au mode d'introduction du formulaire ou du programme d'amortissement modifié et des annexes. ».

Art. 8.Au même arrêté ministériel, il est ajouté une annexe IV, rédigée comme suit : « Annexe IV. Le plan d'amortissement modifié doit comprendre au moins les données suivantes : 1° Le numéro d'engagement accordé à cet engagement par « Waarborgbeheer nv », tel que communiqué au bénéficiaire de la garantie;2° Le montant total en principal de l'engagement (= le capital total à rembourser);3° Le nombre d'amortissements;4° La date de début des amortissements (= date de début à laquelle l'entreprise entame l'amortissement du capital);5° Par amortissement, le montant amorti en capital.». CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2012 portant exécution de certaines dispositions du Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011

Art. 9.Dans l'article 1er, premier alinéa, 2°, de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2012 portant exécution de certaines dispositions du Cinquième Arrêté sur la Garantie du 16 décembre 2011, le mot « vingt » est remplacé par le mot « vingt-quatre ».

Bruxelles, le 12 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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