publié le 24 octobre 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 septembre 1997 fixant le prix du sang et des produits sanguins labiles
12 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 25 septembre 1997 fixant le prix du sang et des produits sanguins labiles
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, Vu la
loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1994
pub.
10/08/2009
numac
2009000495
source
service public federal interieur
Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, notamment l'article 6, Arrête :
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1997 fixant le prix du sang et des produits sanguins labiles : 1° Au point 1, les mots « 1 650 FB par unité de sang humain total » sont remplacés par « 2 060 FB par unité de sang humain total ».2° Au point 2, 1er tiret, a), les mots « 2 150 FB par unité adulte de concentré érythrocytaire » sont remplacés par « 2 700 FB par unité adulte de concentré érythrocytaire ».3° Au point 2, 1er tiret, b), les mots « 907 FB par unité nourrisson de concentré érythrocytaire » sont remplacés par « 1 100 FB par unité nourrisson de concentré érythrocytaire ».4° Au point 2, 2e tiret, les mots « 2 950 FB par unité adulte de concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus) » sont remplacés par « 3 700 FB par unité adulte de concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus) » ainsi que les mots « 1 150 FB par unité nourrisson de concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus) » par « 1 400 FB par unité nourrisson de concentré érythrocytaire déleucocyté (filtre inclus) ».5° Au point 2, 3e tiret, les mots « 2 300 FB par unité de concentré érythrocytaire CMV négatif » sont remplacés par « 2 900 FB par unité de concentré érythrocytaire CMV négatif ».6° Au point 2, 12e tiret, les mots « 2 000 FB par unité (200 ml) de plasma humain frais congelé viro-inactivé » sont remplacés par « 2 100 FB par unité (200 ml) de plasma humain frais congelé viro-inactivé ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1998.
Bruxelles, le 12 octobre 1998.
M. COLLA